Pendant des siècles, les montagnards du nord de l’Albanie ont vécu presque sans État ni tribunaux. Ils obéissaient à un droit coutumier transmis oralement, le Kanun, attribué au prince Lekë Dukagjini (XVe siècle). Le franciscain Shtjefën Gjeçovi l’a recueilli, et son texte a été publié à Shkodër en 1933.
Le Kanun règle toute la vie : l’Église, la famille, le mariage, la maison, les terres, les troupeaux, le travail, la parole donnée, l’honneur, les dommages et les crimes. Le pouvoir revient aux Anciens, réunis en assemblée. Les familles se regroupent en clans, puis en Bannières (bajrak), chacune menée par un porte-étendard.
Trois valeurs dominent. La première est l’honneur, qui ne se rachète pas : « l’honneur pris n’a pas d’amende » (§ 597). La deuxième est la besa, une parole sacrée qui engage toute la famille et peut suspendre une vengeance. La troisième est l’hospitalité : « la maison de l’Albanais est à Dieu et à l’hôte » (§ 602). L’hôte est inviolable, et l’offense qui lui est faite doit être vengée.
De ces valeurs naît la vendetta : le sang versé appelle le sang, parfois sur plusieurs générations, à moins que les Anciens n’obtiennent une réconciliation. La société est strictement patriarcale. La femme quitte la maison de son père pour celle de son mari et n’hérite de rien.
Le texte albanais est celui de Gjeçovi, tel qu’il a été publié à Shkodër en 1933. Il provient d’un PDF mis en ligne sur www.lezha.net, lui-même une transcription fautive de cette édition. La langue est le guègue (albanais du nord) dans l’orthographe ancienne de l’époque. Gjeçovi est mort en 1929 et le texte est dans le domaine public.
À propos de la traduction. La traduction française a été faite avec Claude, un modèle d’intelligence artificielle d’Anthropic, directement depuis l’albanais, en s’aidant de la traduction anglaise publiée sur ce site. Elle n’a été comparée à aucune traduction publiée, en particulier pas à celle de Christian Gut. Cette traduction est un travail en cours : certains mots du guègue restent non identifiés, et ces passages sont signalés.
Conventions :
#p-601 mène au § 601 dans chaque version.Corrections apportées à la source. Les erreurs suivantes du texte de 1933 ou de sa transcription ont été corrigées, dans l’albanais comme dans les traductions :
Défauts laissés en l’état. Ils ne pouvaient être corrigés sans conjecture :
Si vous trouvez des erreurs, merci de me les signaler en écrivant à [email protected].
Dernière mise à jour : 29 octobre 2026
§ 1. Sens de l’enceinte de l’Église
Par enceinte [littéralement « l’ombre »] de l’église, on entend l’étendue qui va jusqu’à la limite du terrain sur lequel sont bâties :
a) l’Église ; b) la demeure (cellule) du curé.
§ 2. Le droit de l’Église
« L’Église fait un feu dans la paroisse. »
1. L’Église a le droit de posséder des biens, tant en bétail qu’en terres et en maisons, dans la paroisse et hors de la paroisse.
2. L’Église a sa part de la montagne, du pâturage d’hiver, de l’eau et du moulin des communaux de la paroisse.
3. On doit faire à l’Église sa part des amendes de la paroisse.
4. L’Église a le droit d’acheter et de vendre, ainsi que de recevoir et de garder les dons qui lui viennent de la générosité des bienfaiteurs, et d’en disposer comme elle le juge bon.
§ 3. L’immunité de l’Église.
« L’Église n’est pas mise à l’amende. »
« L’Église ne donne de gage à personne. »
1. L’Église se trouve placée sous l’autorité du Chef de la Foi et non sous la loi du Kanun : c’est pourquoi le Kanun ne peut imposer aucune charge à l’Église ; il a seulement le devoir de prendre sa défense, quand elle a besoin de son aide.
2. S’il survient quelque différend entre l’Église et la paroisse, la paroisse ne peut exiger de gage de l’Église ; elle portera plainte auprès du Chef de la Foi – l’Évêque – et l’Église comme la paroisse s’en tiendront à son jugement sans un mot.
3. Pour tout manquement que l’Église peut commettre aux yeux de la paroisse, on ne peut prendre d’amende à l’Église ; elle est seulement tenue de payer les dommages qui ont été causés de son fait.
4. L’Église ne paie pas de redevances, ne part pas à la guerre, ne fournit pas le pain aux jeunes gens de la Bannière et ne va pas à la corvée dans les travaux de la paroisse. Mais lorsque la paroisse décide de faire quelque travail pour entretenir ou pour accroître les biens des communaux du lieu, où l’Église a sa part, l’Église est alors tenue de payer de l’argent, de fournir le pain et d’envoyer un ouvrier au travail, de la manière dont la paroisse l’aura réparti entre tous par feu.
§ 4. L’honneur de l’Église.
« L’Église n’a ni épée ni corde. »
« Qui outrage l’Église outrage la Paroisse. »
« La Paroisse demande réparation de l’honneur de l’Église. »
« À l’église, au moulin, à la forge et à la boutique, nul n’a d’hôte violé. » [C’est-à-dire que le tort fait là à quelqu’un ne compte pas comme une offense faite à un maître de maison.]
1. Qui outrage l’Église doit l’amende a) à l’Église, b) à la paroisse, c) à la Bannière (Bajrak).- Outrage l’Église celui qui se querelle avec quelqu’un, l’injurie ou le menace, qui bat ou tue quelqu’un dans l’enceinte de l’église.
2. L’amende est prise au coupable par la paroisse et non par l’Église ; car l’Église n’a ni épée ni corde.
3. Celui qui est tué ou battu, ou déshonoré de quelque manière que ce soit par quelqu’un, en entrant dans l’enceinte de l’église ou en en sortant, ne laisse pas de honte à l’Église ; car l’Église n’a point d’hôte violé.
4. Mais si un coup de fusil part hors de l’enceinte de l’église et que quelqu’un se met sous la protection de l’Église, il est alors reconnu comme l’hôte de l’Église ; et si quelqu’un viole la protection de l’Église, la paroisse est tenue de rétablir son honneur. (Vinctum, si aedes ejus (Dialis Flaminis) intrierit, solvit necessum est.- Gellius, l. 10. c. 15.-)
§ 5. 1. Dans les tombes d’une fraternité ou d’un clan n’entre pas le mort ou le tué d’une autre fraternité ou d’un autre clan.- Si quelqu’un le fait sans la permission de la fraternité ou du clan à qui sont les tombes, le Kanun l’oblige à retirer le mort de la tombe étrangère.
2. Si une maison qui n’a ni fraternité ni clan vient s’établir au village avec l’agrément du village, on lui assigne la place de ses tombes parmi celles de la paroisse, en l’obligeant à acheter des cierges ou quelque autre chose pour l’autel.
3. Qui se querelle avec quelqu’un, l’injurie ou le menace, et qui tue ou bat quelqu’un parmi les tombes, encourt l’amende comme pour l’enceinte de l’église.
§ 6. Les biens-fonds et les biens de l’Église sont inviolables.
1. Les biens-fonds et les biens de l’Église sont inviolables et nul ne peut porter la main sur eux.
2. Les biens-fonds et les biens de l’Église sont sous la garde du prêtre de l’église et de la paroisse.
3. Celui qui ose empiéter sur les biens-fonds et les biens de l’Église, la paroisse le rappelle à l’ordre. [La source répète ici, par erreur, la fin de l’alinéa suivant.]
4. Quand quelqu’un cause un dommage à l’Église dans ses biens-fonds et ses biens, la paroisse estime le dommage, que l’auteur du dommage paiera.
5. Qui vole le bien de l’Église, outre qu’il devra rendre ce bien selon le kanun du lieu où se trouve l’église, a encore le devoir de payer une amende à l’Église pour l’honneur pris, et une amende à la paroisse pour la protection violée, car l’Église est sous la protection de la paroisse.
6. Quand le voleur reconnaît sa faute et, avant que ne soit connu l’outrage qu’il a fait à l’Église, se remet aux mains du Prêtre de la Paroisse en lui rendant le bien volé, il ne doit aucune amende : le Prêtre a le droit de lui pardonner.
7. Si le voleur se remet aux mains du Prêtre après que celui-ci a dénoncé le vol dans la paroisse, la paroisse a le droit de lui prendre l’amende tant pour le lieu que pour l’Église, quand bien même le curé aurait pardonné la faute, avec tout le bien volé.
§ 7. L’administration des biens de l’Église
1. Les biens-fonds et les biens de l’Église sont administrés par le Curé, et la paroisse n’a pas le droit de demander compte au Curé de l’usage du revenu tiré des biens de l’Église.
§ 8. La nomination du curé.
1. Le Curé est placé dans la Paroisse par l’Évêque, et l’Évêque seul peut l’ôter de la Paroisse.
§ 9. Les droits et les devoirs du Curé.
1. Le Curé a le droit d’enseigner et de reprendre la Paroisse et d’accomplir pour elle les offices de la Foi de toute manière que le requiert le soin des âmes, et nul de la paroisse n’a le pouvoir de s’immiscer dans les devoirs du Sacerdoce.
2. Le Curé, pour le service qu’il rend à la Paroisse, a le droit de percevoir les dîmes de l’Église, selon le Kanun du lieu où se trouve l’église.
3. La Paroisse n’a pas le devoir de porter les dîmes au Curé à sa porte ; le Curé les lèvera et les fera lever par ses propres ouvriers.
4. Le Curé a le droit de prendre le revenu des biens de l’Église, tant des terres que du bétail, et nul ne peut lui en demander compte, hormis son propre Supérieur.
5. Le Curé a le devoir de rendre à la Paroisse tout le service de l’âme et de la Foi que la loi de l’Église lui impose ; et en outre certains services, comme : bénir les maisons, dire la Messe quelquefois dans l’année aux tombes éloignées de l’église de la Paroisse, etc.
§ 10. La personne du Curé est inviolable.
« Le prêtre est sous la protection de la Paroisse. »
« Le prêtre ne tombe pas dans le sang. »
« Le prêtre n’est pas appelé au serment. »
1. Qui parle contre le Curé, ou l’injurie et gronde contre lui, ou porte la main sur lui, le bat ou le tue, en répondra devant la Paroisse selon le Kanun du lieu. La Paroisse est tenue de demander réparation de l’honneur de son Curé.
2. Si quelqu’un tue le Curé, le meurtrier est poursuivi par la Paroisse, la Bannière et la maison du tué.
3. Si le meurtrier est tué par la Paroisse ou par la Bannière, la maison du Prêtre ne peut tuer personne d’autre de la maison du meurtrier ; car autrement elle attire le sang sur sa maison.
4. Si le Prêtre tue quelqu’un, ni l’Église ni le Prêtre ne sont mis à l’amende, et le Prêtre ne tombe pas dans le sang : le sang retombe sur la maison du Prêtre.
5. Rarement, et presque jamais, le Prêtre n’est appelé au serment 1), et seulement pour une affaire très grave.
6. S’il arrive que le Prêtre soit appelé au serment, soit pour purger le lieu, soit comme juré, il comptera seul et sera pris pour vingt-quatre personnes.
7. Quand le Prêtre prête serment, comme il est tenu pour un homme juste et voué à la Justice éternelle, il n’est pas requis qu’il touche l’Évangile de la main ; il suffit qu’il prononce les paroles du serment devant l’Évangile.
8. Si le Curé encourt une amende, le Kanun ne le touche pas : c’est l’affaire de son Supérieur.
9. Si la faute du Prêtre envers la Paroisse est trop grave, le Prêtre se soumettra au jugement du Kanun. Le Supérieur envoie un autre Prêtre déposer le gage devant le Kanun au nom du Curé.
10. Le Prêtre de la Paroisse peut lever la main sur quelqu’un et même le frapper, et malgré cela il ne laisse pas de honte à celui qui est battu, et lui-même n’a pas à en répondre devant le Kanun.
§ 11. 1. Le serviteur de l’Église est libre d’aller à son ouvrage par son chemin.
2. Partout où va le serviteur de l’Église, et pour quelque message qu’il frappe à la porte de quelqu’un sur l’ordre de son maître, il va et parle au nom du Curé.
3. Si quelqu’un importune le serviteur de l’Église en paroles ou en actes, il est tenu pour importuner le Curé, et il encourt l’amende de l’Église selon le Kanun.
4. L’amende qui est prise pour le fait du serviteur de l’Église n’appartient pas au serviteur, mais à l’Église et au village.
5. Si quelqu’un tue le serviteur de l’Église, le meurtrier, s’il est de la Paroisse du lieu, est poursuivi seulement par la maison du tué ; mais s’il est d’un village étranger, alors il est poursuivi aussi par la Paroisse dans laquelle le serviteur a été tué.
§ 12. – 1.- Qui moleste les ouvriers de l’Église encourt l’amende de la Paroisse.
2. Quel que soit le nombre des ouvriers au travail de l’Église, celui qui les moleste ne paie qu’une seule amende, mais plus lourde.
3. L’amende qui est prise pour avoir molesté les ouvriers de l’Église se partage entre l’Église et les ouvriers.
§ 13. Sens de la peine.
Par peine, on entend un mal qui est infligé à quelqu’un par l’autorité légitime en retour de ce qu’il a fait.
§ 14. La fixation des peines.
Seul le Porte-étendard (Bajraktar) avec les chefs, et quelquefois aussi avec les supérieurs de l’Église, a le droit de fixer la peine pour une faute commise contre l’Église.
§ 15. L’application de la peine.
Au coupable qui a offensé l’Église, la peine est infligée par les chefs et par les petites gens.
§ 16. Les espèces de peines contre les coupables envers l’Église
Les peines qui sont infligées pour les fautes contre l’Église sont les suivantes :
a) La condamnation à mort ;
b) L’expulsion de la Bannière avec toute sa maisonnée ;
c) L’incendie de la maison ;
d) La terre laissée en friche ou les arbres fruitiers coupés ;
e) L’amende en bétail ;
f) L’amende en argent.
Note : selon le kanun, l’amende en argent peut être payée en certains biens, en comptant l’oka de grain pour 1 grosh, l’oka de raki pour 5 grosh, et le bœuf de labour pour 400 grosh.
§ 17. 1. Qui force l’église est brûlé et rôti [c’est-à-dire que sa maison est brûlée] et chassé de la Bannière avec toute sa maisonnée. Le coupable – le meurtrier – est fusillé par une salve de la Bannière, et son sang est perdu. La fraternité et le clan le plus proche du malfaiteur achètent sa terre, et le prix en va à l’église forcée.
2. Qui vole le bien d’autrui et va le cacher dans l’église, à l’insu du Curé, doit à l’Église 1000 grosh d’amende pour l’honneur pris, et 100 béliers et 1 bœuf d’amende à la Bannière, outre le bien, qu’il rendra à son propriétaire selon le Kanun.
3. Qui vole le bétail de l’Église [quelques mots sont corrompus dans la source] paiera deux pour un, comme à tout autre.
4. Qui vole dans la cellule ou la demeure du Curé paiera deux pour un le bien volé, 100 grosh à l’Église pour l’honneur pris, et 100 béliers et 1 bœuf d’amende à la Bannière.
5. Celui qui injurie le Prêtre de la Paroisse ou parle contre lui devant le peuple doit 100 grosh d’amende à l’Église, et 100 béliers et 1 bœuf d’amende à la Bannière.
6. Celui qui menace le Curé ou gronde contre lui paiera 10 béliers d’amende.
7. Qui calomnie le Prêtre dans une affaire grave touchant l’honneur a sa maison brûlée et doit 100 béliers et 1 bœuf d’amende à la Bannière.
8. Si quelqu’un porte la main sur le Prêtre, le bat, le pousse ou crache sur lui, il est brûlé et rôti et chassé du pays, et sa terre est laissée à l’herbe (en friche) pendant quelques années.
9. Celui qui tue le Prêtre est fusillé par une salve de la Bannière et son sang est perdu. En outre sa maison est brûlée, sa terre est laissée à l’herbe, ses arbres fruitiers, ses vignes et ses jardins sont coupés et ravagés. Sa terre, ses biens-fonds et ce qui reste de ses biens demeurent à l’Église ; mais la fraternité peut les racheter à prix d’argent.
10. Si quelqu’un parle mal au serviteur de l’Église, ou le moleste, il donnera 10 béliers d’amende à la Bannière, ou même davantage, selon la gravité de la faute.
11. Celui qui tue le Serviteur de l’Église, si le meurtrier est du village, a sa maison brûlée et on lui prend 100 béliers et 1 bœuf d’amende.
12. Si quelqu’un moleste en paroles ou en actes les ouvriers de l’Église, le coupable paiera l’amende de 10 béliers.
13. Celui qui ne se soumet pas à la peine de l’Église et du Kanun, la Bannière se rassemblera en corps à sa maison et lui prendra tout ce qui est dans son enclos.
§ 18. Définition de la famille.
La famille est une réunion de membres qui vivent sous un même toit, et dont le but est l’accroissement du genre humain par le moyen du mariage, et leur éducation en vue du développement du corps et du développement de l’esprit et du jugement.
§ 19. Les membres de la Famille.
La famille est formée des gens de la maison ; à mesure qu’ils s’accroissent, ils se divisent en fraternités, les fraternités en parentèles, les parentèles en clans, les clans en Bannières, et tous ensemble se rassemblent en une Famille plus large, qui s’appelle la Nation, et ils ont une seule patrie, un seul sang, une seule langue et les mêmes coutumes.
§ 20. Le droit, l’obligation et le devoir du maître de maison.
Selon le Kanun, le gouvernement de la maison appartient au plus âgé sous le toit de la maison ou au frère aîné ; s’ils n’ont pas les qualités qu’il faut pour remplir cette charge comme le devoir l’exige, alors les gens de la maison choisissent en assemblée celui qui est le plus capable, le plus sage et le plus vigilant.
Un homme non marié peut aussi devenir maître de maison.
Le maître de maison a droit :
1) de s’asseoir à la place d’honneur dans sa propre maison, même s’il s’y trouve de plus âgés que lui ;
2) sur ses propres armes, vaudraient-elles cent bourses ; sur son cheval de selle ; sur sa propre literie et ses couvertures ; sur les ustensiles à café ; et ces choses, même le kanun du partage [de la maison] ne les comprend pas ;
3) sur les gains des gens de la maison, qu’ils viennent de gages ou de dons ;
4) d’acheter, de vendre et d’échanger de la terre, comme champs, prés, enclos, taillis, le tour d’irrigation, le bétail et la vaisselle de cuivre ;
5) de donner et de prendre des prêts et de se porter caution ;
6) de construire des maisons, des cabanes, des enclos à bétail, etc. ;
7) d’envoyer les gens de la maison au travail ou en course ;
8) d’envoyer les gens de la maison comme ouvriers, en prêt ou même pour rien ;
9) sur le vin et le raki, pour les acheter, les vendre ou les prêter ;
10) de punir les gens de la maison quand ils ne se conduisent pas comme le bien de la maison l’exige.
Les peines sont les suivantes :
a) Les laisser sans manger ;
b) Leur ôter les armes d’épaule ou de ceinture pour une ou deux semaines ;
c) Les lier ou les enfermer dans la maison ;
d) Séparer de la maison le récalcitrant avec la part qui lui revient, pour chasser le déshonneur et le danger.
10) Si quelqu’un de la maison se porte caution au-delà de la valeur de son arme, ou s’il vend, achète ou échange quelque chose sans la permission du maître de maison, [celui-ci] a le droit de n’en pas répondre, car le Kanun ne tient pour valables ni la vente, ni l’achat, ni l’échange, ni la caution de cette sorte, et toute chose ou bête sera rendue, car cela a été fait sans la permission du maître de maison.
§ 21. L’obligation et le devoir du maître de maison.
1) Veiller au bien des gens et de la maison ;
2) Tenir en bride les gens de la maison, pour qu’ils ne lui attirent pas quelque dommage ou ruine ;
3) Mener le premier les travaux qui le regardent ;
4) Avoir l’œil sur les terres, pour qu’elles ne restent pas en friche ; sur le troupeau de bétail, pour que son état ne décline pas ;
5) Agir avec sens et sagesse au-dedans et au-dehors de la maison, pour que la ruine et l’extinction n’emportent pas la maison ;
6) Pourvoir au vêtement et à la chaussure des gens de la maison sur les gains de la maison ;
7) Tenir dans la maison le chemin de la justice, et ne pas prendre le parti de l’un plus que de l’autre ;
8) Acheter des armes aux garçons, quand il voit qu’ils sont en âge de les porter.
§ 22. Le droit de la maîtresse de maison.
La maîtresse de maison a droit :
1) Sur toutes les choses qui se font dans la maison ;
2) De prêter ou d’emprunter farine, pain, sel, fromage et beurre ;
3) De commander aux femmes de la maison, de les envoyer chercher l’eau, le bois, porter le pain aux ouvriers, irriguer, porter le fumier, moissonner, bêcher ou sarcler.
§ 23. L’obligation de la maîtresse de maison.
La maîtresse de maison doit :
1) Préparer le repas de midi et le souper, faire la cuisine, dresser la table et partager la nourriture ;
2) Veiller au laitage, pour qu’il ne se perde pas ;
3) Ne pas vendre, ni acheter, ni échanger quoi que ce soit sans la permission du maître de maison. La maîtresse de maison ne pétrit pas le pain, ne va pas chercher l’eau, ne fait pas le bois ni le fumier, n’irrigue pas, ne moissonne ni ne sarcle, et ne porte pas le pain aux ouvriers ;
4) Veiller à la justice dans l’entretien des gens et des enfants de la maison ; ne prendre le parti de personne plus que d’un autre ;
5) La maîtresse de maison veillera sur les enfants pendant que les femmes sont au travail.
§ 24. Le droit des gens de la maison.
Les gens de la maison ont droit :
1) D’ôter le maître de maison s’ils voient qu’il ne travaille pas pour le bien de la maison ou qu’il la mène à la ruine ;
2) D’ôter la maîtresse de maison, s’ils la surprennent à chaparder, ou à vendre quelque chose en cachette – ne fût-ce qu’un seul œuf – ou à prendre le parti de ses propres enfants plus que des autres.
3) Chacun sur ses propres armes ; ils peuvent les vendre, les échanger ou les laisser en gage, mais ils n’ont pas le droit d’en demander une autre à la maison ;
4) Sur les bœufs, le droit appartient au laboureur qui les mène : de rendre service à quelqu’un avec eux, en prêt ou pour rien, sans avoir besoin de la permission du maître de maison ;
5) Sur le troupeau de moutons, le droit appartient au berger qui les garde ; le maître de maison n’a pas le droit de s’immiscer dans cette charge ; avant de vendre une bête ou d’abattre une tête de petit bétail, il le dira au berger, et celui-ci sait quel mouton ou quelle chèvre, ou quelle vache, il faut retirer.
§ 25. L’obligation des gens de la maison est :
1) De ne pas se porter caution sans la permission du maître de maison ;
2) Ils peuvent se porter caution même sans demander au maître de maison, mais seulement jusqu’à la valeur de leur arme, car elle est à eux ;
3) Ils ne peuvent aller travailler pour quelqu’un sans la permission du maître de maison ;
4) Ils ne peuvent ni vendre, ni acheter, ni échanger quoi que ce soit ;
5) Les gens de la maison ne peuvent contrecarrer le maître de maison dans les affaires de la maison ou du travail ;
6) D’obéir, et d’aller partout où l’ordonne le maître de maison ;
7) Celui que le maître de maison désigne du doigt pour partir à la guerre partira ;
8) Les femmes sont tenues de travailler pour la maison ; s’il leur reste du temps, une fois libres des travaux de la maison, elles peuvent faire des ouvrages de leurs mains pour elles-mêmes.
§ 26. Le droit de la Famille.
1) Elle a droit et voix à l’assemblée du village ;
2) Elle a droit à une part des amendes du village ;
3) Elle a droit aux communaux du village ;
4) Elle a le droit de prendre quiconque sous sa protection ;
5) Elle a le droit de mener, avec le tison et la hache, l’incendie d’une maison de son propre clan ;
6) Elle a le droit de mener les collecteurs d’amendes dans l’enclos de son propre clan ;
7) Si une maison tombe dans quelque faute grave pour laquelle est due la peine du tison et de la hache, ni le village ni la Bannière ne peuvent porter la main à la destruction sans que le coupable lui-même ne mène. [Ainsi la source ; le sens des alinéas 5–6 laisse penser que c’est une maison du propre clan du coupable qui doit mener.]
§ 27. L’obligation de la Famille.
a) au Village :
1) Le maître de maison répondra de tout dommage que ses gens causent à quelqu’un ;
2) Il se rendra à l’assemblée chaque fois que le village se réunit ;
3) Il enverra un ouvrier, à tour de rôle, aux travaux que fait le village ;
b) dans la Bannière :
1) Il se rendra à l’assemblée de la Bannière quand on appelle « Un homme par maison » ;
2) Il fournira à tour de rôle avec le village « deux repas de pain » aux jeunes gens de la Bannière ;
3) Il paiera 400 grosh d’amende à la Maison de Gjomarku pour chaque meurtre ;
4) Il partira à la guerre avec la Bannière.
§ 28. Définition du Mariage dans le Kanun.
Se marier selon le kanun veut dire fonder une maison, ajouter à la maison une personne de plus, tant pour les bras du travail que pour l’accroissement des enfants.
§ 29. Les modes du Mariage.
a) Le mariage avec couronne, agréé par la Foi et par le kanun de Lekë ;
b) La femme gardée par-dessus la couronne [en plus de l’épouse], contre la Foi et le kanun de Lekë ;
c) La femme ou la jeune fille enlevée, hors de l’usage selon la Foi et le kanun ;
d) Le mariage à l’essai, contre la Foi et le kanun.
§ 30. Le droit du jeune homme.
« Le jeune homme a le droit de penser à son mariage, s’il n’a pas de parents. »
Tant qu’il a des parents, le jeune homme n’a pas le droit :
a) de penser à son propre mariage ;
b) de désigner le marieur ;
c) de se mêler de ses propres fiançailles ;
d) ni du gage de fiançailles, ni des vêtements, ni des chaussures, ni de la fixation du jour.
§ 31. Le droit de la jeune fille.
La jeune fille, même si elle n’a pas de parents, n’a pas le droit de penser à son mariage ; le droit est entre les mains de ses frères ou de ses cousins.
La jeune fille n’a pas le droit :
a) de choisir son mari ; elle ira à celui à qui on la fiancera ;
b) de se mêler de l’entremise ni des fiançailles ;
c) ni des chaussures ni des vêtements.
§ 32. Les devoirs du mari envers la femme.
Le mari est tenu :
a) de pourvoir aux vêtements, aux chaussures et à tout ce qu’il faut pour entretenir la vie ;
b) de garder l’honneur de sa femme et de ne la laisser se plaindre d’aucun besoin.
§ 33. Les devoirs de la femme envers le mari.
La femme est tenue :
a) de garder l’honneur de son mari ;
b) de le servir sans faute ;
c) de se tenir sous son autorité ;
d) de répondre aux devoirs de la couronne ;
e) d’élever et d’éduquer les enfants dans l’honneur ;
f) de lui tenir prêts les vêtements et les chaussures (pour ce qui est de la couture) ;
g) de ne pas se mêler des fiançailles de ses fils et de ses filles.
§ 34. Le droit de la femme. [La source porte « de la veuve ».]
La femme a le droit d’exiger de son mari l’entretien, les vêtements et les chaussures.
§ 35. Le droit du veuf.
Le veuf, s’il n’a pas de parents, a le droit de parler lui-même de son mariage (mais l’homme des Montagnes d’Albanie ne le fait pas, même s’il sait qu’il restera sans se marier ; l’usage est d’envoyer un autre qui parle pour lui du mariage).
§ 36. Le droit de la veuve.
« La veuve parle elle-même. – La veuve fait rebrousser chemin aux gens de la noce. »
La veuve a le droit :
a) de parler elle-même du mariage ;
b) de choisir pour mari celui qui plaît à ses yeux ;
c) de désigner du doigt le marieur qui lui apportera le gage de fiançailles.
§ 37. Définition du marieur.
On appelle marieur celui qui s’emploie à dire un bon mot auprès des parents de la jeune fille, pour qu’ils prennent ou donnent la jeune fille pour ce jeune homme.
§ 38. Le droit et l’obligation du Marieur.
1. Le marieur est le médiateur entre le fiancé et la fiancée (entre le jeune homme et la jeune fille), pour que ni l’un ni l’autre côté ne revienne sur sa parole.
2. Le marieur a droit aux 50 grosh du marieur, pour les souliers, fixés par le kanun.
3. Les souliers du marieur échoient le jour où l’on prend la fiancée.
4. Le marieur est trouvé soit par la maison de la jeune fille, soit par la maison du jeune homme.
5. Les souliers du marieur sont toujours à la charge de la maison du fiancé, même si c’est la maison de la fiancée qui a désigné le marieur.
6. Le marieur a le droit de parler tant pour les parents de la jeune fille que pour les parents du jeune homme.
7. L’obligation du marieur est d’aller et venir pour les mettre d’accord, et de porter l’argent, avec le père ou le frère du fiancé, aux parents de la jeune fille.
8. Le marieur a le droit de se mêler de toute affaire entre les parents du jeune homme et ceux de la jeune fille, jusqu’au jour du mariage.
§ 39. Les empêchements au mariage dans le Kanun.
Dans les fiançailles des jeunes filles, on veillera :
a) À ce qu’elle ne soit pas du même sang ni de la même parentèle ;
b) À ce qu’elle ne soit pas du même clan ;
c) À ce qu’elle ne soit pas nièce du clan du jeune homme qui veut la fiancer ;
d) À ce qu’elle ne soit pas une femme répudiée ;
e) À ce qu’il n’y ait pas de compérage :
1) par la « pesée » à la porte de l’Église ;
2) par la couronne ;
3) par la coupe des cheveux ;
4) à ce qu’ils ne soient pas devenus frères en buvant le sang.
Le kanun ne fait ni fiançailles ni mariage là où interviennent les empêchements ci-dessus, fût-ce à quatre cents générations (si quelqu’un faute contre ces empêchements, son propre clan lui met l’amende, et il arrive même qu’il lui brûle sa maison).
Dans les fiançailles libres, il est de kanun que le marieur et le père – ou le frère – du jeune homme aillent chez les parents de la jeune fille pour porter le gage de fiançailles la nuit convenue.
En entrant, le marieur devra remuer le feu avant de demander la jeune fille ; quand il a remué le feu, il parle. Quand ils ont soupé, le père du fiancé remettra dans la main du marieur l’argent et le gage. Le marieur, ayant compté l’argent sur le plat [më qethit ; incertain], se lèvera et remettra dans la main du père de la jeune fille l’argent et le gage.
§ 40. « Pas de mariée sans entremise. »
La jeune fille enlevée ou enfuie, si elle trouve un mari, ne peut être parée en mariée ; elle ira en jeune fille – avec des vêtements de jeune fille – pour la raison qu’elle a été prise et qu’elle est partie hors du kanun, sans marieur.
« Le gage, tant que tu n’y renonces pas, fait la personne tienne. »
§ 41. Définition du Gage de fiançailles.
Le gage se compose d’un anneau de cuivre ou d’argent (depuis peu), car l’or est à peine connu dans nos montagnes. « L’anneau et dix grosh » sont selon le kanun. Le gage n’est ni échangé ni rendu du vivant de celui qui fiance la jeune fille. Par le gage la jeune fille est retenue, et, si la parole est rompue, les parents de la jeune fille doivent un sang à la maison du fiancé.
§ 42. Le droit du jeune homme de laisser la jeune fille fiancée.
À quelque moment que l’envie lui en prenne, le jeune homme est libre de laisser la jeune fille fiancée, mais il perd le gage et tout l’argent qu’il a versé pour elle ; la raison en est : « qui laisse une jeune fille sous l’anneau, le kanun lui met à l’amende et le gage et l’argent qu’il a versé pour elle. » Avant de laisser la jeune fille, le jeune homme devra en avertir le marieur, et celui-ci, avec deux compagnons du village du jeune homme, ira chez les parents de la jeune fille et, sous les yeux de deux compagnons du village de la jeune fille, leur fera savoir que le jeune homme qui avait fiancé leur fille y renonce, et qu’ils sont libres de la marier ailleurs.
§ 43. La jeune fille sous l’anneau n’a pas le droit de laisser le jeune homme.
La jeune fille fiancée ne peut laisser le jeune homme, même s’il ne lui plaît pas.
Si la jeune fille refuse d’aller à ce mari qui l’a fiancée, et que ses parents aussi soutiennent leur fille, elle ne peut plus se marier avec personne d’autre du vivant du fiancé.
Les parents de la jeune fille sont tenus de rendre à la maison du fiancé, jusqu’au dernier sou, ce qu’elle a versé pour cette jeune fille.
Le gage et les dix grosh du kanun, qui ont été envoyés à la jeune fille quand elle fut fiancée, resteront dans son coffre jusqu’au jour de la mort du fiancé ; et que la jeune fille, le jeune homme et les parents sachent que ce gage ne la laisse pas bouger.
Selon le kanun, la jeune fille reste liée ; elle ne peut se marier qu’avec la permission du fiancé qui l’a fiancée, s’il renonce à elle ; et il n’est pas de kanun qu’un autre aille la demander, s’il sait qu’elle est engagée.
Même si le fiancé prend une autre femme, la jeune fille qu’il a fiancée reste liée tout de même.
À la mort du fiancé, le kanun libère la jeune fille, et, si elle le veut, elle peut se marier, pour la raison qu‘« à la mort du fiancé, le gage est tenu pour perdu ».
Si la jeune fille refuse d’aller à ce mari qui l’a fiancée, on la lui donnera même de force, avec « une cartouche dans le dos » ; et s’il voit la jeune fille s’enfuir, il la tue avec la cartouche de ses parents, et le sang de la jeune fille est perdu, pour la raison qu’il l’a tuée avec leur cartouche.
« La fixation du jour ». – Le jour marqué.
§ 44. Définition du « jour fixé ».
« Fixer le jour » veut dire arrêter le jour et le terme ferme où les gens de la noce partiront pour prendre la mariée.
Une fois « le jour fixé » pour la jeune fille, comme c’est un jour marqué, les gens de la noce partiront ce jour-là ; le kanun ne le repousse pas, ni ne permet qu’on le repousse.
Les gens de la noce iront prendre la mariée ce jour-là, même s’ils savent que la mariée se meurt ; traînée et rampante, ils la mèneront à la maison du fiancé.
La route n’est pas fermée aux gens de la noce, même si les parents du fiancé ou les parents de la jeune fille ont un mort dans la maison.
Le mort dans la maison, les gens de la noce partiront ; la mariée entre dans la maison, le mort sort de la maison. D’un côté que l’on se lamente, de l’autre que l’on chante. (Cela se dit pour montrer que même la mort ne peut arrêter, ce jour-là, les gens de la noce, car pour ce qui est de chanter, on ne chante pas.)
Le prix que l’on donnait pour les jeunes filles ou les femmes, il y a cinquante ans et avant, était de 50, 100, 200 jusqu’à 400 grosh.
Le prix selon le kanun récent est de 1500 grosh, autant que vaut le sang d’une femme.
La femme albanaise n’a aucun héritage chez ses parents, ni dans le domaine, ni dans la maison – le kanun tient la femme pour un surplus dans la maison.
Les parents ne pensent ni à une dot ni à rien d’autre pour leur fille ; celui qui la fiance devra y pourvoir.
Les parents du jeune homme qui a fiancé la jeune fille penseront à tout ce qu’il faut pour son mariage.
§ 45. Pour la noce on préparera :
a) Le bœuf de la noce, qui devra donner 100 oka de viande et de graisse ;
b) Une charge de farine de maïs ;
c) 4 babune de blé – farine de blé ;
d) 12 oka de sucre ;
e) 8 oka de riz ;
f) 4 oka de miel ;
g) 10 oka de fromage ;
h) 2 oka de beurre ;
i) 3 oka d’huile douce ;
j) 70 oka de raki.
Note : autrefois, au lieu du raki, il y avait le vin.
§ 46. Dans une noce du Kanun prennent part :
a) 12 gens de la noce (krushq) et, la treizième, la femme de la noce (krushka) ;
b) Celle qui convie (thirrca) ;
c) La strufulleca ;
d) Les servants ;
e) Les danseuses ;
f) Les porteurs de béliers ;
g) Les chants de danse ;
h) Le Marié et la Mariée ;
i) Deux témoins (les compères de la Couronne) ;
j) La Couronne [la cérémonie du mariage].
§ 47. Le devoir du maître de la Noce.
Quatre semaines avant la noce, le père du marié ou le maître de maison ira en personne inviter les gens de la noce.
On invite d’abord les gens de la noce amis [du dehors], ensuite les gens de la noce du village.
§ 48. « Il est de kanun d’aller à la noce d’un ami avec un bélier. »
Les béliers seront apportés par :
a) Les neveux et les petits-neveux ; même s’il est au berceau, sa mère mènera le bélier par la main, le berceau sur le dos ;
b) L’oncle du marié.
§ 49. L’ordre dans lequel on se rend à la noce.
a) Le jeudi vont les filles et les neveux ;
b) Le vendredi soir vont celle qui convie, la strufulleca, les pétrisseuses, les porteuses d’eau, les porteurs de béliers et les gens de la noce amis.
Les porteurs de béliers, en arrivant dans la cour du marié, tireront chacun un coup de fusil.
c) Le samedi matin vont les gens de la noce du village.
Le samedi, quand les gens de la noce se seront mis en route, on abattra la bête grasse de la noce.
§ 50. « La conduite des gens de la noce, on la cherche et on la demande à celui-là seul à qui elle revient ; il n’est pas d’autre homme qui puisse conduire. » [La source est corrompue ici.]
Ce kanun est rigoureux.
La conduite des gens de la noce ne se déplace ni ne se change.
Si le maître de la noce venait à se tromper et désignait comme premier de la noce celui à qui la conduite de la noce ne revient pas, outre qu’il tombe sous l’amende, le kanun ne reconnaît pas non plus le chef de la noce qu’il a désigné.
Le chef de la noce ne peut être :
a) Un ami [du dehors], mais un compagnon du village du marié ;
b) Il ne sera pas de la fraternité ni du clan du marié, mais d’un autre clan.
Le kanun ne regarde pas à l’apparence du chef de la noce, mais à celui à qui revient la conduite ; et fût-il un enfant et laid à voir, la maison du marié devra l’agréer.
§ 51. L’ordre des gens de la noce en chemin.
Le rang des gens de la noce, quand ils partent prendre la mariée et quand ils reviennent avec elle, est selon le kanun le suivant.
I. – Le chef de la noce, du village, mène
II. – Un homme de la noce ami
III. – Un homme de la noce du village
IV. – Un homme de la noce ami
V. – Un homme de la noce du village
VI. – Un homme de la noce ami
VII. – Un homme de la noce du village
VIII. – Un homme de la noce ami
IX. – Un homme de la noce du village
X. – Un homme de la noce ami
XI. – Un homme de la noce du village
XII. – Un homme de la noce du village, menant un bélier par la main.
XIII. – La femme de la noce, poussant le bélier.
Le dernier de tous ira le père ou le frère du marié, menant un cheval par la main.
Les gens de la noce, en partant pour la mariée, tireront chacun un coup de fusil dans la cour du marié.
« Les gens de la noce, sans la mariée ou avec elle, et ceux qui accompagnent le mort, ne peuvent passer devant la porte de personne, à moins que ce ne soit le sentier ou le chemin du village ou la grand-route. »
§ 52. Il n’est homme qui puisse fermer à quiconque le chemin du village et la grand-route, même s’ils passent devant la porte de sa maison.
Là où passe l’homme passe aussi le bétail ; le vivant passe, et l’on passe avec le mort. La grand-route fût-elle ruinée, en boue et en fondrière, c’est par là que passeront le passant et le bétail, la mariée avec les gens de la noce, et ceux qui accompagnent le mort.
Le consentement du propriétaire est requis – sans exception – pour passer au ras de sa maison, et celui-ci peut ouvrir le sentier, mais en disant qu’il n’en devienne pas là un chemin et que son honneur ne soit pas violé.
Si quelqu’un, gens de la noce ou accompagnants du mort, s’enhardissait à passer devant sa porte, le kanun lui permet de les faire rebrousser chemin, pour la raison que le sentier de sa maison et de ses biens, il l’a pour lui-même et non comme grand-route.
Quand il est arrivé qu’ils se poussent à coups de fourches (forkade), il est advenu qu’ils sont devenus compagnons du mort, et que l’on a mis le fichu [noir] du deuil sur la tête de la mariée.
« Que l’homme de la noce du pays cède le chemin à l’homme de la noce ami. »
Les gens de la noce en chemin, allant chercher la mariée, ne peuvent tirer de coups de fusil, et le kanun défend que quiconque les importune.
Les passants, de quelque rang et de quelque considération qu’ils soient, qui rencontrent des gens de la noce, s’écarteront du chemin jusqu’à ce que les gens de la noce soient passés.
L’homme de la noce du pays cédera le chemin à l’homme de la noce ami ; c’est un kanun de devoir et de virilité, que nos montagnes ont eu de mémoire d’homme.
Si je rencontre des gens de la noce amis dans mon village ou dans ma Bannière, le kanun me fait un devoir de m’écarter avec mes gens de la noce, jusqu’à ce que les gens de la noce amis soient passés.
Si deux troupes de gens de la noce se rencontrent dans un village ou dans une Bannière étrangers, le kanun du devoir est que l’une et l’autre troupe s’écartent, et qu’elles se séparent avec honneur et sans un mot.
« L’homme de la noce est homme de la noce, l’hôte est hôte. »
§ 53. Le kanun nous défend de provoquer l’hôte dans notre maison. [La source porte, apparemment par erreur, « ne nous défend pas ».]
« L’homme de la noce est homme de la noce », et le kanun nous laisse la voie libre pour le provoquer, même s’il est assis à la pierre de notre foyer. – Provoquer un homme de la noce n’est compté pour honte à personne.
En voici la raison :
Les gens de la noce viennent en apportant avec eux la viande, les mezzés, le raki (le vin), l’argent du gîte et le reste ; selon le kanun, les gens de la noce mangent leur propre pain dans ma maison.
§ 54. Les gens de la noce apporteront avec eux :
1. – Un bélier de 12 oka pleines ; s’il pèse moins, le père de la mariée a le droit de contraindre le Chef de la noce à acheter un autre bélier, comme le veut le kanun ;
2. – Un jour de maigre, ils apporteront 8 oka de poisson séché ;
3. – Fromage, 2 oka ;
4. – Vin, 8 oka ;
5. – Raki, 2 oka ;
6. – 12 grosh d’argent du gîte ; – cet argent est pour le pain que la maison de la mariée sert aux gens de la noce, une oka pour un grosh ;
7. – Au garçon qui vient au-devant des gens de la noce, 5 grosh ;
8. – À la femme qui habille la mariée, 5 grosh ;
9. – 10 grosh à l’oncle de la jeune fille – le frère de sa mère.
a) Les gens de la noce viennent cette nuit-là comme des ravisseurs et comme une bande de brigands, pour fondre sur leur proie et emmener une personne comme captive, et ils ne viennent pas en hôtes ;
b) Le maître de maison, donc, a lui aussi la voie libre pour les harceler, jusqu’à leur ôter leurs armes, et ils ne peuvent lui opposer de gage, car le kanun n’écoute pas leur plainte.
§ 55. La noce dans la maison de la mariée.
Dans la maison d’où sort la mariée, il n’est pas de kanun de chanter, ni de tirer des coups de fusil.
Même si les gens de la noce arrivent tôt au village de la mariée, il n’est pas de kanun de se mettre en route vers la maison avant que le soleil ne soit couché et que la nuit ne tombe.
À une courte distance de la maison de la mariée, un des compagnons du village de la mariée, qui ne sera ni du même sang ni du même clan qu’elle, viendra au-devant des gens de la noce.
Les gens de la noce, en arrivant dans la cour de la mariée, tireront chacun un coup de fusil, de même quand ils sortiront pour partir avec la mariée.
Seul le Chef de la noce parle ; il n’est pas de kanun que les autres gens de la noce parlent, à moins que l’un d’eux ne soit appelé ou interrogé par son nom.
Les gens de la noce mangeront avec la femme de la noce à une seule table ; il n’est pas de kanun de les séparer en deux.
Le repas fini, les convives de la noce poseront les dons pour la mariée sur un pain non rompu, sur la table.
Le don est d’un grosh par tête ; il n’est pas de kanun de donner ni plus ni moins.
« Si le marié meurt, les parents de la mariée sont tenus de rendre la moitié du prix à la maison du marié. »
§ 56. Le droit de la maison du marié et le devoir de l’allié.
Si le marié meurt sans avoir pris la mariée, l’allié garde en main le Gage (l’anneau) et les dix grosh du kanun, mais le reste de l’argent, il le rendra aux parents du marié jusqu’au dernier sou.
Si le marié s’est marié, n’a passé qu’une nuit avec la mariée et est mort, l’allié rendra la moitié du prix aux parents du marié.
Si le marié meurt dans l’année où il s’est marié, l’allié rend tout de même la moitié du prix aux parents du marié. Si le marié meurt au bout de deux ans après le mariage, l’allié retient pour lui deux parts du prix et rend la troisième aux parents du marié.
Si le marié meurt aussi la deuxième année, mais en laissant un enfant à la pierre du foyer, l’allié ne doit rien aux parents du marié, pour la raison que sa fille a laissé la maison pourvue de descendance et qu’elle a acquitté le prix par l’enfant qu’elle a laissé dans le domaine.
Si le marié meurt au bout de trois ans, ses parents n’ont rien à prendre chez l’allié, pour la raison que la fille de celui-ci a fait son service dans la maison.
§ 57. Le droit des parents de la mariée.
Si la mariée meurt au bout de trois ans après le mariage, sans laisser d’enfant dans le domaine du mari, ses parents ont le droit de prendre ses vêtements et ses parures d’argent, mais le coffre à serrure, avec un jeu de vêtements, restera chez les parents du mari.
Si la femme meurt en laissant un fils ou une fille chez son mari, ses parents ont droit aux parures d’argent [e frytit : mot obscur dans la source], mais les autres choses resteront dans la maison du mari.
« La femme ne tombe pas dans le sang. » – « La femme rejette le sang sur ses parents. »
Il est vrai que, selon notre kanun, « le sang suit le doigt », mais ce kanun ne comprend pas la femme, pour la raison que « la femme ne tombe pas dans le sang », même s’il arrive qu’elle tue quelqu’un. Si la femme tue son mari ou n’importe qui, ses parents devront répondre de ce sang. Le mari achète le labeur et la vie commune de la femme, mais non sa vie.
S’il arrive malheur à la femme par la faute du mari, les parents de celle-ci lui en demandent raison selon le kanun.
Si le mari bat sa femme, il ne tombe pas en faute selon le kanun, et les parents de celle-ci ne peuvent pas non plus réclamer pour les coups.
Si le mari blesse sa femme et qu’elle s’en plaint à ses parents, le mari devra leur en rendre raison.
Si la femme tue son mari, et que le beau-frère se lève pour tuer sa belle-sœur parce qu’elle a tué son frère, cela n’est pas justifié selon le kanun. – Le sang de la femme ne se met pas au niveau du sang de l’homme ; aussi le surplus du sang de l’homme, les parents de la femme devront-ils le compenser.
De même que les parents sont tenus de rendre raison de toute mauvaise action que leur fille commet dans la maison du mari ou envers qui que ce soit, de même [ils reçoivent] le prix de son sang.
« La femme est un sac à porter. »
La femme est tenue pour une outre à porter tant qu’elle est dans la maison du mari, car ses parents ne renoncent pas à leur lignée ; ils gardent pour eux et sur eux la responsabilité d’elle, mais aussi le droit d’en demander raison, s’il lui arrive malheur.
La femme restée veuve et sans enfants, en quittant la maison du mari, emporte avec elle les vêtements qu’elle a apportés comme mariée et le coffre à serrure.
La jeune femme restée veuve, mais avec des enfants, si elle veut rester dans le domaine du mari avec les enfants, sera cautionnée par deux sortes de cautions : deux cautions seront du village où elle est restée veuve, [répondant] que nul n’aura affaire avec elle et qu’elle ne fera pas honte au nom de ses parents ni du mari défunt ; deux autres seront fournies par ses parents ou ses cousins, [répondant] qu’ils ne la sépareront pas de ses enfants, à moins qu’elle ne demande elle-même à se séparer et à se marier.
La femme restée sans mari et sans enfants qui, parce qu’elle est avancée en âge, prie ses parents de la laisser dans le domaine du mari, nul de la fraternité ou du clan du mari n’ose l’inquiéter. La veuve sans fils, si elle a des filles mariées, a le droit de rester et de vivre dans le domaine du mari. Elle peut aussi aller vivre chez ses parents ou chez l’une de ses filles mariées, et la terre du mari lui fournira le pain de la bouche – trois charges de grain par an jusqu’à sa mort.
Si la veuve se remarie, elle trouve alors sa subsistance chez le second mari, car la terre du premier mari ne produit plus de récolte pour elle.
(Du renvoi de la femme)
Si la femme ne se conduit pas comme il faut envers son mari, le kanun donne à celui-ci permission de lui couper la frange ou les cheveux et de la renvoyer.
La couronne demeure, et ni le mari ni la femme ne peuvent se marier de leur vivant.
Si la femme se corrige, après les prières de gens bien intentionnés, il arrive que le mari la reprenne. Pour deux choses la femme a la cartouche dans le dos, et pour une chose on lui coupe la frange et on la renvoie.
a) pour l’adultère ;
b) pour l’hôte violé.
Pour ces deux actes de perfidie, le mari tue sa femme, et il demeure sans protection, sans besa et sans être poursuivi pour le sang, car les parents de la femme tuée ont reçu le prix du sang, et ils devront lui donner la cartouche et lui fournir des garants.
Pour larcin ou vol, le mari renvoie sa femme, mais il n’a pas le droit de lui faire d’autre violence.
La femme renvoyée, en sortant de la maison du mari, n’a le droit de rien emporter avec elle, hormis les vêtements qu’elle a sur le corps. La femme renvoyée perd ses vêtements, parce que le prix que le mari a versé pour elle reste chez ses parents.
Si la femme renvoyée a un fils au sein, son mari [edhe pse e din kathedret : mots obscurs dans la source] est tenu de lui assigner une place aux abords de son domaine, de lui donner le garçon et de l’entretenir en vêtements, en chaussures et en pain.
Celui qui prend une femme sans couronne demeure lié selon la Foi et aussi selon le kanun.
La femme sans couronne n’a aucun droit dans la maison du mari.
Le kanun inflige ces châtiments à l’homme qui prend une femme sans couronne :
a) sa maison est brûlée et sa terre reste en friche ;
b) il est chassé du pays, et il ne peut fouler sa propre terre tant qu’il n’a pas éloigné la femme gardée sans couronne ;
c) s’il a des enfants de la femme sans couronne, ils sont tenus pour illégitimes, et c’est pourquoi ils ne peuvent jamais devenir ayants droit (héritiers).
§ 58. Le droit du mari sur la femme.
Le mari a le droit :
a) de conseiller et de reprendre sa femme ;
b) de battre et de lier sa femme, quand elle en vient à mépriser sa parole et son ordre.
§ 59. Le droit du père sur ses enfants.
Le père a le droit :
a) sur la vie et la subsistance de ses enfants ;
b) de battre, de lier, d’emprisonner ou même de tuer son fils et sa fille ; le kanun ne lui en demande pas raison, et le tient pour un homme qui se tue lui-même : « Qui se tue lui-même, son sang est perdu » ;
c) de mettre son fils en service à gages autant de fois qu’il le veut, pour la raison que « Tant que le père est en vie, le fils compte comme valet de ferme » ; [il a droit] sur les gains du fils, de gages ou de quelque sorte qu’ils soient ;
d) de vendre et d’acheter, de donner et de prendre ;
e) de chasser son fils de la maison sans part, quand il ne se tient pas sous son autorité et son obéissance ; – mais, quand le père meurt, le fils entre dans l’héritage de son père.
§ 60. Le devoir du père.
a) Le père est tenu de s’employer au bien de ses enfants, tant pour l’honneur que pour les biens ;
b) d’acheter des armes aux fils, quand ils sont en âge de les porter ;
c) de ne pas faire de testament, s’il a des fils ;
d) de laisser l’héritage aux fils à parts égales.
§ 61. L’immunité de la femme.
a) Le mari n’a pas de droit sur la vie de sa femme ;
b) La femme n’a aucun droit ni sur ses enfants ni dans la maison ;
c) Si le fils tue sa mère, il tombe dans le sang avec les parents de sa mère ;
d) Si une main étrangère bat, blesse ou tue la femme d’un homme, le mari en réclame l’honneur, les parents la blessure et le sang ;
e) Si la parenté du mari bat la femme, les parents de la femme en réclament l’honneur, si son mari ne s’en charge pas ;
f) Si la mère est querelleuse (si elle brouille la maison), le fils met sa mère hors de la maison sans part et sans bien, sauf que la première année il devra lui donner le pain de la bouche (trois charges de grain), et rien d’autre ne lui est dû.
§ 62. Le devoir et l’obligation des fils.
a) Les fils doivent à leurs parents soumission et obéissance ;
b) ils resteront sous l’autorité de leur père jusqu’à ce qu’il meure ;
c) ils ne peuvent lever la main contre eux, ni aller contre leur parole ;
d) pour toute affaire, ils se mettront d’accord avec leur père ;
e) sans la permission de leur père, ils ne peuvent aller nulle part ;
f) sans le consentement de leur père, ils ne peuvent ni acheter ni vendre quoi que ce soit, ni avoir aucun rapport avec personne ;
g) ils ne peuvent se porter caution, sinon pour autant que valent leurs armes de ceinture ;
h) ils ne peuvent jeter leur père sur la grand-route, même s’il est vieux [la source porte fanë, lu t’anë, « leur père »] ;
i) si le fils razzie (fait du butin), vole ou tue quelqu’un, le père devra en répondre, pour la raison que « Le gain et le risque des fils sont partagés par le père et les frères » ;
j) si le fils tue son père, le clan exécute le meurtrier ou le chasse du pays pour toujours ;
k) si l’un des fils se met en tête de se séparer de son père, il s’en va sans part et sans bien.
§ 63. Le droit d’Aînesse (du premier fils).
a) Au premier fils revient l’autorité de la maison après la mort de son père ;
b) Le premier frère sera consulté pour tout, au-dedans et au-dehors de la maison ;
c) Si c’est la maison du Porte-étendard, la Bannière revient au premier fils du premier frère ;
d) Si c’est la maison du Voïvode, la conduite revient au premier fils du premier frère ;
e) Si c’est [la maison d’]un Ancien du village, la charge de Grand Ancien revient au fils du premier frère.
Note : Tant que la maison n’est pas divisée, l’oncle des fils du premier frère [peut agir] dans les charges du village et de la Bannière ; une fois qu’ils se sont divisés, ni l’oncle ni ses fils n’ont le droit de se mêler des charges susdites, parce qu’elles appartiennent aux fils du premier frère.
§ 64. Dans le Kanun du partage sont compris :
1. La maison, les emplacements et les bergeries.
2. La terre : a) champs, b) vignes, c) prés, d) enclos, e) taillis et bosquets.
3. L’irrigation (le tour d’eau).
4. Le moulin.
5. Les gains et les dépenses.
6. Les armes.
7. Les cuivres, les fers et les outils.
8. Le mobilier de la maison – literie et couvertures.
9. Le bétail vivant : vaches, bœufs, chevaux, brebis et chèvres.
10. Le grain et toute récolte des champs.
11. Les abeilles.
12. Le fromage et le beurre.
13. Le vin et le raki.
14. Les Anciens du partage.
§ 65. La maison, les emplacements et les bergeries.
1. La maison, avec la terre qu’elle a autour d’elle, revient au dernier frère.
2. Les emplacements et les bergeries se partagent par frère, en autant de parts qu’il y a de feux entre lesquels les frères se partagent.
§ 66. La terre.
1. La terre des ancêtres sera partagée à la corde d’arpentage – par frère.
2. La terre achetée par les fils après la mort des parents sera partagée par fusil.
3. Le frère du milieu a le droit de choisir la terre où il veut.
4. Les champs, les vignes, les prés, les enclos, les taillis et les bosquets seront partagés à la corde d’arpentage par frère, autant à l’un qu’à l’autre.
5. Les communaux, la montagne et l’alpage ne se partagent pas ; ils les auront en commun, tant pour le bois que pour la pâture.
§ 67. L’irrigation.
Le tour d’eau sera partagé à la mesure, d’après l’oka. [me kerçik mbas oket : la manière de mesurer est obscure dans la source.]
§ 68. Le moulin
Le moulin, comme la terre, se partage par frère.
§ 69. Les gains et les dépenses.
1. Les gains et les dépenses sont du domaine : la maison en jouit, et, avant que la maison ne soit partagée, ils seront réglés.
2. Le kanun ne met pas à part les gains particuliers : « Ce que le partage trouve dans la maison reste dedans. »
3. La dot de la femme n’entre pas dans l’arbitrage du partage.
4. Les dons qui sont recueillis pour la mariée le jour du mariage, chez ses parents comme chez le mari, le kanun du partage ne les comprend pas ; ils sont à la femme.
§ 70. Les armes.
Les armes seront données au premier frère.
§ 71. Cuivres, fers, outils.
Les cuivres seront partagés par frère, de même que les fers : hache, bêche, faux, serpe, faucille, scie, herminette, ciseau, etc., et de même les outils.
§ 72. Le mobilier de la maison.
a) La literie et les couvertures seront partagées par frère ;
b) le tonnelet, le baquet, le tonneau, le seau, par frère ;
c) les cuillers, les écuelles, les seaux (à traire), la baratte, le tas de bois, les pots, les jarres, les plats, et tout ce qu’il peut y avoir comme vaisselle de bois et de terre, la maîtresse de maison les partage selon l’avis des Anciens, et de même les poules.
§ 73. Le bétail vivant.
« Le petit bétail se partage par fusil. » – Dans le partage du petit bétail, des vaches, des bœufs et des chevaux, seuls prennent part ceux qui sont en état de porter les armes.
§ 74. Le grain.
1. « Le grain se partage par bouche. » Aux hommes, aux femmes et aux enfants on donnera le pain de la bouche le jour du partage.
2. L’enfant – garçon ou fille – qui n’a pas accompli l’année n’a pas droit au pain de la bouche. Quand ils ont accompli l’année, on leur partagera la part de pain comme aux autres.
3. Non seulement le grain, mais toute autre récolte des champs ou des jardins sera partagée par bouche.
§ 75. Les abeilles.
1. Les ruches seront partagées par frère.
3. Le miel se partage par bouche.
§ 76. Le fromage et le beurre.
Le laitage et tout condiment seront partagés par bouche.
§ 77. Le vin et le raki.
Le vin et le raki, en un mot tout ce qui se mange et se boit, seront partagés par bouche.
§ 78. Les Anciens du partage.
1. Les Anciens du partage seront deux ou quatre, ou selon ce qu’exige le besoin de la maison qui se partage.
2. Les Anciens du partage ont le droit de prendre un mouton ou une chèvre par Ancien.
3. Les « souliers » des Anciens du partage seront payés en commun par les frères qui se partagent.
Note.
a) Au vieillard resté seul, on donnera les frais de ses repas funèbres avant que la maison ne soit partagée.
b) Au frère non marié, on donnera les frais de son mariage avant que la maison ne soit partagée.
c) Les femmes n’entrent pas dans les parts du partage, sauf pour le pain de la bouche – en toutes les choses qui se mangent et se boivent.
d) Le fourrage – le foin et la paille – se partage selon le bétail.
§ 80. Si les frères se mettent en tête de se séparer du vivant de leur père, ils n’ont le droit de se mêler ni de la terre ni des biens, et chacun ira à la part que lui assignera le père.
§ 81. Après la mort du père, le kanun du partage ne fait pas de distinction entre les frères, mais, autant ils sont, en autant de parts ils partageront les biens de leur père, les meubles comme les immeubles.
§ 82. S’ils sont quatre frères, et s’ils font venir les Anciens pour se partager, ils partageront la terre des ancêtres à la corde d’arpentage, par frère.
§ 83. Si deux frères se séparent d’un côté et deux autres de l’autre, ils partagent la terre des ancêtres par moitié, et la terre achetée par eux par fusil.
§ 84. Si l’un de deux frères séparés meurt sans laisser de fils au foyer, la terre qui lui était échue en partage sera partagée en trois [ainsi la source, trish], hormis les terres achetées ensuite et le bétail acquis après qu’ils se sont séparés.
§ 85. Les paragraphes 83 et 84 comprennent aussi les frères de deux mères.
§ 86. Les frères séparés une fois par pierre et par borne, s’ils se réunissent de nouveau et qu’après quelque temps ils se mettent en tête de se séparer à nouveau, partagent les terres selon la borne du premier partage. S’ils ont acheté des terres nouvelles et acquis du bétail après s’être réunis, ils appliqueront le § 83.
§ 87. S’il y a deux frères ou plus, et que l’un meure en laissant un fils, quand ils se partagent, le garçon orphelin partage avec son oncle comme un frère : il prend la part de son père.
[Les § 88–98 manquent dans le PDF source.]
§ 99. Garder à la maison les filles du domaine éteint, et en prendre soin pour les vêtements et les chaussures.
§ 100. Marier les filles orphelines.
§ 101. Les recevoir quand elles viennent en visite et les reconduire selon le kanun.
§ 102. Faire les repas funèbres pour les filles, si elles meurent dans leur propre maison, avant ou après le mariage.
§ 103. On appelait demi-frère, selon le Kanun, celui qui naît à la mère d’un second mari.
§ 104. Le demi-frère n’a de droit ni d’héritage ni d’appartenance dans le domaine du premier mari de sa mère.
Les testaments
Note : Le Kanun de Lekë ne connaît pas les testaments, et, si quelqu’un veut laisser quelque chose de ses biens pour son âme, il faut absolument le consentement des cousins.
§ 105. Définition des Legs (des Testaments).
Par legs ou dons, ou, comme dit la bouche de notre nation, « laisser quelque chose pour l’âme », on entend laisser quelque chose à l’église, comme un champ ou un pré, un jardin ou une vigne, un taillis ou un bosquet, le tour d’eau, ou même tout le domaine, le sauvage et le cultivé ; [celui qui laisse] devra : a) avoir l’esprit sain,
b) être libre quant au legs ;
c) n’être pas effrayé par la menace de quiconque ;
d) avoir le droit de léguer.
§ 106. Les legs sont de deux modes : avec charge et sans charge.
a) Les legs avec charge (avec obligation) sont ceux où le testateur fixe à l’église une obligation, p. ex. dire une ou deux Messes par an pour son âme ou pour celles de ses ancêtres, en échange des biens qu’il laisse.
b) Les legs sans charge sont ceux où le testateur laisse quelque chose à l’église sans lui fixer aucune obligation, et cela est tenu pour un don.
c) Le testateur est tenu de réunir ses cousins et les Anciens du clan avec des témoins, et le testateur comme ceux-ci mettront le doigt sur le papier, comme le veut le kanun.
§ 107. Chacun est maître de ses biens, et celui qui veut laisser son bien à l’église est libre, et nul ne peut l’en empêcher.
§ 108. Le père, même s’il n’a pas de fils, ne peut laisser à ses filles ni terre, ni domaine, ni maison.
§ 109. Le père, de son vivant, a le droit de donner à ses filles de l’argent, des objets de ménage, des colifichets ; après la mort du père, la fille n’a pas le droit de réclamer les dons et les récompenses promises de son père.
§ 110. Les cousins de l’homme dont la lignée est éteinte ont le droit de racheter la terre et le bien de celui-ci, mais ils remettront le prix de ces biens à l’Église, selon l’intention de l’homme dont la lignée est éteinte.
§ 111. Si l’homme dont la lignée est éteinte a laissé des dettes et des obligations de sang, elles seront acquittées sur les biens rachetés par les cousins, et le surplus, ils le remettront à l’Église pour l’âme de l’homme dont la lignée est éteinte.
§ 112. Si l’homme dont la lignée est éteinte meurt à l’improviste, les cousins ont droit sur son bien et sur ses biens.
§ 113. Même si l’homme dont la lignée est éteinte n’a rien laissé par écrit, les cousins sont tenus de penser à son âme ; si les cousins ne prennent pas cette affaire à cœur, le clan et les Anciens du village, quand ils partagent ses biens, leur fixent ce qu’ils laisseront à l’Église.
§ 114. Si l’homme dont la lignée est éteinte a des filles mariées, et si les cousins rachètent ses biens, ils sont tenus de les recevoir et de les reconduire selon le kanun.
§ 115. S’il a des fils, le père ne peut faire de testament.
§ 116. Si le père meurt à l’improviste, laissant son fils enfant au berceau, les cousins prendront en charge les biens et le garçon jusqu’à ce qu’il ait 15 ans.
§ 117. Au maître le commandement, au serviteur l’obéissance.
§ 118. Les gages se paient selon l’accord qui se fait entre le maître et le serviteur.
§ 119. Pour quelque faute que commette le serviteur, le maître ne peut lui mettre ses gages à l’amende.
§ 120. Si le serviteur a volé ou tué quelqu’un avec le pain et la parole de son maître, le serviteur tombe en faute et dans le sang, mais le dommage est au maître, et celui-ci devra tirer le serviteur de ce mauvais pas.
§ 121. Si le vol ou le meurtre a eu lieu dans le village du maître, celui-ci éloignera le serviteur, mais il le congédiera avec les gages de l’année, pour la raison que la faute fut au maître et non au serviteur.
§ 122. Si le serviteur a commis quelque méfait, soit dans le village du maître, soit au-dehors, mais de son propre chef et à l’insu du maître, le dommage et l’amende seront supportés par le serviteur, et, si le maître veut le congédier, il lui donnera ses gages jusqu’à ce jour.
§ 123. Si le serviteur tue quelqu’un de son propre chef, il porte le sang sur sa propre maison.
§ 124. Si quelqu’un tue le serviteur, il tombe dans le sang avec la maison de celui-ci, mais, pour le maître, c’est l’hôte violé.
§ 125. Si le maître se met en tête de renvoyer le serviteur, seulement parce qu’il ne lui plaît pas et sans l’avoir trouvé en faute, il lui paiera les gages de l’année.
§ 126. Si le maître émigre avec toute sa maison d’une contrée dans une autre et ne prend pas le serviteur avec lui, il lui doit les gages de l’année ; si le serviteur n’a pas consenti à le suivre, il lui doit ses gages jusqu’à ce jour.
§ 127. S’il prend fantaisie au serviteur de quitter son service avant le terme, seulement parce qu’il s’en est lassé, le maître lui donnera ses gages jusqu’à ce jour.
§ 128. Si le serviteur n’agit pas selon le désir du maître, celui-ci peut le renvoyer, mais il ne peut ni l’injurier ni porter la main sur lui.
§ 129. Si le maître injurie ou frappe le serviteur, et si celui-ci s’en va avant le terme, on devra lui faire droit pour les coups et pour les injures.
§ 130. Les cris et les réprimandes du maître, le serviteur devra les avaler.
§ 131. Si une main étrangère frappe le serviteur, celui-ci demande jugement, et le maître [réparation pour] son pain outragé.
[À cet endroit, le PDF source contient une première copie, très corrompue, des § 132–168 (la maison, le berger, le bétail à moitié). Les mêmes paragraphes sont répétés proprement au début du Livre IV ; ils sont traduits là et non ici.]
« La maison forcée porte 500 grosh d’amende, et deux pour un au propriétaire. »
§ 132. La maison est tenue pour telle dès ses fondations, qu’elle soit tour, maison basse ou cabane ; il suffit qu’elle ait la pierre du foyer et qu’elle donne de la fumée.
§ 133. Tout bâtiment qui se trouve dans la cour est joint à la maison, parce qu’il se trouve dans son enceinte ; s’il est forcé, il porte l’amende et deux pour un.
§ 134. On n’entre dans la maison de personne sans avoir appelé dans la cour.
§ 135. Appelle, et si personne ne te répond, ou bien reste et attends, ou bien va à tes affaires.
§ 136. Si tu pousses et ouvres la porte, la maison est tenue pour forcée et aussi pillée, ce qui porte 500 grosh d’amende, et les effets perdus deux pour un.
§ 137. Le Kanun dit : qui force la maison d’autrui doit, pour l’honneur pris, 500 grosh d’amende à la Bannière (Bajrak), et pour les choses volées deux pour un au propriétaire.
§ 138. L’enclos du bétail porte 500 grosh d’amende et deux pour un au propriétaire.
§ 139. L’enclos des abeilles porte 500 grosh d’amende et deux pour un au propriétaire.
§ 140. La resserre à laitage porte 500 grosh d’amende et deux pour un au propriétaire.
§ 141. Le grenier à grain porte 500 grosh d’amende et deux pour un au propriétaire.
§ 142. Qui brise à autrui l’entrée de la cour, du champ, du pré ou du jardin qu’il a devant sa maison, doit 500 grosh d’amende, et au propriétaire l’ouvrage remis en état.
« La maison forcée porte 500 grosh d’amende, et deux pour un au propriétaire. » [Répété ici dans la source.]
§ 143. On appelle berger celui qui mène le troupeau de bêtes au pâturage.
§ 144. Le berger à gages est tenu de veiller sur le troupeau, afin qu’il ne subisse pas de dommage et n’en cause à personne.
§ 145. Si le berger a causé du dommage à quelqu’un avec les bêtes, c’est le propriétaire du troupeau qui le paie, et non le berger.
§ 146. Si le berger perd quelque tête de petit bétail, il devra en avertir le propriétaire du troupeau, et le propriétaire comme le berger devront s’employer à la rechercher.
§ 147. Si le berger a perdu un mouton ou une chèvre sans signe ni trace, le propriétaire du troupeau a le droit de mener le berger jusqu’au serment ; s’il s’est lavé par le serment, il n’a pas d’autre obligation.
§ 148. Si un mouton ou une chèvre s’est rompu le cou ou a été mordu par une bête sauvage, le berger est tenu d’en porter la marque au propriétaire, et il n’a pas d’autre obligation.
§ 149. Si quelqu’un a volé au berger un mouton ou une chèvre, son obligation est d’en avertir le propriétaire du troupeau, en lui indiquant le lieu et le moment, où et quand il a été volé ; il n’a pas d’autre obligation.
§ 150. Si le berger lui-même se révèle être le voleur, il devra rendre au propriétaire les bêtes volées selon le kanun, et celui-ci le renvoie à ses affaires. S’il n’a pas achevé l’année, son salaire lui sera donné jusqu’au jour où il a été trouvé en faute.
§ 151. Si le berger tue le voleur qui vole ou razzie le troupeau, il porte le sang sur sa propre maison ; et quant au mouton ou au troupeau razzié, le propriétaire devra [le supporter]. [Le dernier verbe est incertain.]
§ 152. Le berger est tenu de garder les bêtes, et il ne se fiera pas à ce que la terre soit clôturée ou non, car « le bétail veut un gardien, car il marche, et la terre ne bouge pas ».
§ 153. « L’honneur de l’enclos est dans la sonnaille. »
§ 154. Si le bouc ou le bélier à sonnaille a été emmené en razzia, par violence ou par quelque rancune et pour faire honte au berger, et si les razzieurs n’ont pas été tués dans cet élan, 500 grosh d’amende sont pris au razzieur, et la bête deux pour un.
§ 155. Le cheptel de base est au propriétaire ; si quelque tête crève, la perte est au propriétaire. Pour preuve, la marque en sera portée au propriétaire par celui qui le tient à moitié.
§ 156. Si l’on a donné à moitié des chèvres ou des brebis, le croît, le poil de chèvre et la laine se partagent par moitié entre le maître et le berger.
§ 157. Le propriétaire n’est tenu de se soucier ni du sel ni de la cabane ; c’est l’affaire du berger qui les prend à moitié.
§ 158. Si l’on a donné une génisse et qu’elle a grandi dans la maison du berger, lorsqu’elle vêle, le premier veau est au berger qui l’a élevée, et le laitage à moitié.
§ 159. Si le berger a gâché le laitage des bêtes qu’il tient à moitié, il doit au propriétaire soit sa part de laitage, soit le croît.
§ 160. Le bétail à moitié se donne et se reprend toujours en automne.
§ 161. La vache à moitié rapporte au propriétaire 4 oka de fromage et 2 oka de beurre.
§ 162. Sur dix têtes de chèvres, le propriétaire prend 5 oka de beurre – une demi-oka par tête.
§ 163. Sur dix têtes de brebis, le propriétaire prend 5 oka de beurre – une demi-oka par tête.
§ 164. Le propriétaire n’a pas droit au fromage, ni à celui des chèvres ni à celui des brebis.
§ 165. Le cheptel de base est au propriétaire, et il ne s’accroît ni ne diminue jamais.
§ 166. Le cheptel de base ne crève jamais.
§ 167. La laine et le poil de chèvre du cheptel de base sont au propriétaire.
§ 168. Le croît est tout entier au berger, tant que le cheptel de base est élevé dans sa maison.
§ 169. Le laitage se partage comme ils en conviennent entre eux. – En certains lieux le laitage n’est pas donné du tout.
§ 170. Si quelque tête de petit bétail subit un dommage, la perte est au berger, et il devra la remplacer pour compléter le nombre.
§ 171. « Le bétail ne se prend pas avec garantie. »
§ 172. Si tu as pris des bêtes à moitié, l’obligation de garantie ne te lie pas ; la perte est au propriétaire.
§ 173. Si la perte a été causée par la négligence du berger, la perte est à lui, et il devra remplacer la bête endommagée.
§ 174. Si l’on a pris à moitié une jeune truie dès que la truie mère l’a sevrée, et que celui qui l’a prise l’a élevée, il devra partager sa portée par moitié avec le propriétaire.
§ 175. La truie reste au berger qui l’a élevée, pour laquelle il devra donner au propriétaire un porcelet de plus.
§ 176. Si la truie n’a pas été pleine cette année-là, le berger ne peut ni la vendre ni l’abattre, mais il devra la laisser mettre bas une fois.
§ 177. Si la truie [a avorté ?] ou a mis bas et que les porcelets se sont perdus avant que la mère les ait sevrés, le berger devra la garder jusqu’à ce qu’elle soit pleine et mette bas une seconde fois, et les porcelets se partagent comme au § 174. [Le verbe du début est incertain.]
§ 178. Les porcelets se partagent quand la mère les a sevrés, et non avant.
§ 179. Si l’on a donné à moitié une truie adulte, la portée se partage par moitié, et la truie retourne au propriétaire, pour laquelle un porcelet de plus devra être laissé au berger.
§ 180. Le chien à la chaîne a son propre poteau.
§ 181. Le poteau est la demeure du gardien de la maison et de l’enclos.
§ 182. Si quelqu’un tue le chien à son propre poteau, il doit 500 grosh au propriétaire du chien.
§ 183. Le chien à la chaîne est lâché tard dans la soirée, et reste détaché jusqu’à ce que le jour paraisse.
§ 184. Au lever du soleil, le chien à la chaîne devra se trouver à son poteau, les fers au cou.
§ 185. Si le chien se jette sur toi sur la grand-route, après que le jour a paru, et que tu ne pouvais lui échapper sans le tuer, et que tu l’as tué, le propriétaire du chien ne peut réclamer ni gage ni Ancien, pour la raison que « La grand-route ne paie rien ».
§ 186. Si le chien se jette sur toi à toute heure du jour, que tu as tourné ton fusil contre lui et l’as tué, en le frappant au front ou au poitrail, le chien est perdu.
§ 187. Le chien qui fait du dommage est tué, mais alors seulement quand il est trouvé « la viande à la gueule », p. ex. en train de te nuire à quelque tête de petit bétail dans le troupeau.
§ 188. Pour le chien dans la montagne, qui va derrière son propre troupeau, on n’attend pas de jugement : si tu l’as tué, tu paies le chien.
§ 189. Le Prêtre ne peut tenir de chien à la chaîne au Presbytère (l’Église), pour la raison que le Prêtre doit se trouver prêt nuit et jour pour tout besoin du peuple.
§ 190. Si le Prêtre veut tenir un chien à la chaîne, il ne pourra le délivrer de ses fers ni de nuit ni de jour. [Ce paragraphe appartient à la section précédente.]
§ 191. Le bœuf de louage, si le laboureur l’a hiverné, coûte une charge de grain ; si le propriétaire l’a hiverné, une charge et demie.
§ 192. Si le bœuf de louage a été volé, le laboureur et le propriétaire du bœuf devront s’employer à le rechercher.
§ 193. Ils devront payer l’informateur ensemble, autant l’un que l’autre.
§ 194. Si le propriétaire soupçonne que le laboureur lui a abîmé le bœuf, celui-ci devra se laver par le serment.
§ 195. Si une bête sauvage a déchiré le bœuf ou qu’un serpent l’a mordu dans la montagne et que le laboureur l’a trouvé crevé, il devra porter au propriétaire la peau ou quelque autre marque.
§ 196. Si le bœuf a disparu sans signe ni trace, le laboureur devra se justifier par serment envers le propriétaire, [jurant] qu’il n’a pas trempé dans la perte du bœuf.
§ 197. Si le laboureur n’a pas fait travailler le bœuf, bien qu’il l’ait eu et nourri à la mangeoire, il doit pourtant le louage au propriétaire.
§ 198. Le laboureur devra porter le grain à la porte du propriétaire.
§ 199. « L’enclos des abeilles forcé porte 500 grosh d’amende et deux pour un au propriétaire. »
§ 200. L’enclos des abeilles, au regard du Kanun, est égalé à la maison forcée, à l’enclos du bétail, au grenier à grain et à la resserre à laitage.
§ 201. Qui vole une ruche d’abeilles dans l’enclos, l’enclos est tenu pour forcé ; il doit donc 500 grosh d’amende, et au propriétaire deux ruches pour une.
§ 202. S’il nie, il a le serment à prêter avec 12 jurés, 6 désignés et 6 non désignés.
§ 203. La ruche avec les abeilles dedans vaut, selon l’estimation du Kanun, 50 grosh.
§ 204. L’oka de miel vaut 5 grosh, l’oka de cire 5 grosh.
§ 205. L’essaim enfui qui se pose sur l’arbre ou la haie d’autrui est au propriétaire qui le suit, et le propriétaire de l’arbre ou de la haie ne peut le lui retenir.
§ 206. L’essaim enfui de son propre enclos, s’il s’est posé sur l’arbre ou la haie d’autrui sans que personne l’ait suivi, le propriétaire de l’arbre ou de la haie a le droit de ne le donner à personne et de le garder pour lui.
§ 207. L’essaim qui s’en va devra être suivi pas à pas et poursuivi jusqu’à ce qu’il se pose quelque part, et, où qu’il s’arrête, le propriétaire le recueille.
§ 208. Si l’essaim est parti et s’en est allé se poser quelque part sans que personne l’ait suivi, celui qui le trouve le premier le recueille pour lui.
§ 209. Si quelqu’un se lève là-dessus plus tard et se présente comme maître de l’essaim enfui, sans l’avoir suivi, le kanun n’écoute pas sa plainte, et le serment n’est donné à personne pour des abeilles, pour la raison que personne ne peut dire que cet essaim est le sien, s’il ne l’a pas suivi pas à pas quand il lui a fui, car « abeille celle-ci, abeille celle-là ».
§ 210. L’essaim trouvé dans les jardins d’autrui ou dans l’enceinte de la maison d’autrui ne peut être recueilli par personne ; il est à celui dans le jardin ou l’enceinte duquel il a été trouvé.
§ 211. L’essaim trouvé dans la montagne ou dans les taillis d’autrui, s’il était loin des maisons, est à celui qui l’a trouvé.
§ 212. L’essaim trouvé dans les grottes des rochers d’une terre étrangère, s’il était loin des maisons, est à celui qui l’a trouvé ; autrement il est à celui dans l’enceinte duquel il a été trouvé.
§ 213. Toute maison qui donne de la fumée devra avoir ses propriétés.
§ 214. Le domaine de la maison a cour et jardin, vigne et champ, pré et enclos, chemin et passage, et des bornes tant dans la montagne qu’au pâturage d’hiver et dans la plaine.
§ 215. Tous les feux ont part aux communaux.
§ 216. Le champ, la vigne, le jardin et le pré, l’enclos, le taillis et le bosquet sont séparés par des bornes.
§ 217. Les communaux, la montagne et l’alpage sont communs, tant pour y planter les cabanes d’été que pour le bois d’œuvre et le bois d’outils, et aussi pour le bois de chauffage.
§ 218. Les maisons à domaine peuvent avoir plus d’une part (verge), qui leur sont restées en héritage de ceux dont la lignée est éteinte.
§ 219. Celui qui va planter un enclos ou une cabane d’été sur l’alpage, avec un emplacement de maison, un jardin ou quelque pièce de champ, s’il veut les défricher, il les défriche et ils restent siens, et nul ne peut ni l’en empêcher ni l’expulser de ce lieu.
§ 220. Les arbres d’ombrage ou les chênes que quelqu’un laisse pour mettre le bétail à l’ombre à midi ne peuvent être coupés par personne, parce qu’ils sont à celui qui s’est établi le premier en ce lieu.
§ 221. Si une maison émigre et se déracine tout à fait de son village, et qu’elle n’a pas vendu son terrain et sa terre, ils lui resteront ainsi, et nul n’a le droit de s’y établir.
§ 222. Si elle a vendu sa terre avec tout ce qu’elle porte, l’emplacement de la cabane d’été est à elle, et tant que sa maison subsistera, nul ne peut s’en emparer.
§ 223. Chaque maison du village dans la Bannière a le droit de mettre en culture autant de terre dans les communaux qu’elle en peut entourer tout autour d’une pierre lancée de la main gauche.
§ 224. Là où il commence à creuser, il devra s’asseoir jambes croisées, prendre un caillou dans la main gauche et le lancer vers les quatre côtés, en croix, et autour de lui ce lieu est à lui. Autrefois on avait coutume de lancer la hachette (la hache).
§ 225. La terre une fois défrichée, que ce soit pour un jardin, un champ ou une cabane d’été, même si le propriétaire la laisse en friche pendant des centaines d’années, nul autre du village ni de la Bannière ne peut y entrer pour la travailler. De fils en fils elle reste à celui qui l’a défrichée le premier. (Montagne de Lezha.)
§ 226. Celui qui ne s’occupe pas de sa cabane d’été pendant 10 ans, après 10 ans elle lui échappe des mains, et elle reste à celui qui la prend le premier. (Orosh)
§ 227. Faire de quelqu’un un frère au village veut dire agréer une maison d’une Bannière étrangère, pour qu’elle puisse venir s’établir dans un village d’une autre Bannière.
§ 228. Dès que le village a fait de cette maison un frère, n’importe qui de ce village peut lui vendre de la terre, mais à l’intérieur des quatre bornes.
§ 229. Sur l’alpage, au pâturage d’hiver et dans les communaux, tant du village que de la Bannière, rien ne lui est vendu et elle ne peut jamais y avoir de part en propriétaire ; quant au pacage, au bois et aux outils, la liberté d’usage lui est accordée par honneur.
§ 230. Elle devra répondre des charges communes du village.
§ 231. Mort et noces, gage et amende, et le prêt de farine, elle les a en réciprocité avec le village. Elle devra payer l’amende, et de même elle a droit à une part de l’amende.
« Les communaux vont par feu. »
§ 232. Les communaux sont la terre qu’un village ou une Bannière tient en commun pour le pacage, pour le bois d’œuvre, pour le bois de chauffage, pour la chasse et pour d’autres besoins.
§ 233. Les communaux ne se partagent pas, mais autant il y a de maisons ou de feux dans le village, autant ont droit aux communaux du village, et autant il y a de feux dans la Bannière, autant ont droit aux communaux de la Bannière.
§ 234. Le fonds des communaux, nul ne peut le vendre sans les autres ; la perte et le gain sont à tous les feux du village ou de la Bannière.
§ 235. Nul ne peut ouvrir ni champ, ni vigne, ni jardin dans les communaux sans que l’affaire ait été arrêtée par tout le village ou par la Bannière.
§ 236. Qui plante quelque arbre dans les communaux, celui qui l’a planté a droit sur son bois et peut le couper quand bon lui semble, mais nul autre ne peut y porter la hache.
§ 237. L’arbre fruitier ou l’arbre planté dans les communaux est à celui qui l’a planté, mais les fruits, les mange qui peut, sans que celui qui l’a planté puisse l’empêcher.
§ 238. La borne se compose de grandes pierres dressées, et elles sont enfoncées autant sous terre qu’au-dessus. Un arbre marqué peut aussi servir de borne.
« La pierre de borne a des témoins derrière elle. »
§ 239. La pierre de borne a des témoins tout autour. Ce sont six ou douze cailloux (petites pierres), qui sont enterrés tout autour du pied de la borne.
§ 240. À la pose des bornes, outre les maisons en cause, doivent être présents aussi les Anciens du village, les Anciens de la Bannière et le plus possible de jeunes gens et d’enfants, et aussi de gens des villages d’alentour, afin que la borne reste en mémoire.
§ 241. Chaque terre, qu’elle soit champ ou pré, jardin ou vigne, taillis ou bosquet, enclos, ou le pourtour de la maison, village avec village, Bannière avec Bannière et maison avec maison, doivent être séparés par une borne.
§ 242. « La borne posée une fois ne se déplace plus. »
§ 243. Les os de la tombe et la pierre de borne sont égaux devant le Kanun. Déplacer la borne, c’est comme remuer les os des morts.
§ 244. Celui qui entreprend de partager des bornes, ou de rétablir quelque borne oubliée, devra le prendre sur son âme, devra charger sur le haut de son épaule une pierre et une motte de terre, et devra mener les deux maisons, ou les deux villages, ou les deux Bannières, en posant la borne nouvelle ou en montrant les marques des anciennes bornes.
§ 245. La pierre et la terre sur le haut de l’épaule, l’Ancien qui mène au partage des anciennes bornes devra prêter serment avant de se mettre en route.
§ 246. Les formes du serment selon le Kanun sont celles-ci :
1) « Par cette pierre et cette terre (ou par ce poids) dont je me suis chargé, d’après ce que j’ai entendu de mes anciens, les lignes des bornes ont été comme je vais vous les montrer maintenant, et autant que m’en disent l’esprit et l’âme, je ne pencherai vers aucune des parties. »
2) « Par ce poids, ici et ici étaient les bornes d’autrefois, et ici je les pose moi aussi ; puissé-je le porter dans l’autre vie, si je vous mens. »
3) « Par ce poids, qu’il pèse sur moi dans l’autre vie, juste ici étaient les anciennes marques des bornes, comme me l’a dit mon arrière-grand-père quand j’étais petit garçon et gardien de chèvres avec lui. Il l’a emporté dans l’autre vie, que les bornes sont ici et ici, et sur sa parole moi aussi je le prends sur mon âme. »
4) « Que ce poids pèse sur moi en cette vie et dans l’autre, si je ne vais pas en mon âme selon les anciennes bornes. »
§ 247. Dès que tu l’as prise par le poids (dès que tu as pris la pierre de borne sur l’épaule), il n’est homme qui puisse la déplacer.
§ 248. Si l’on a donné à l’Ancien la pierre et la motte, qu’il les a mises sur l’épaule et s’est mis à montrer les bornes, nul ne peut s’avancer pour l’arrêter, mais on lui dit : Mène donc, et si tu n’agis pas selon la justice, que ce poids pèse sur toi dans l’autre vie !
§ 249. Quand l’Ancien a posé la borne, il devra tenir la main dessus et dire : « Celui qui déplacera cette pierre, qu’elle pèse sur lui dans l’autre vie. »
§ 250. Qui déplace la borne dans le dessein de brouiller maison avec maison, ou village avec village, ou Bannière avec Bannière, poussé par des récompenses promises et des dons, s’il est découvert, outre l’amende et la face noire, porte aussi la charge des dommages qui seront causés par cette brouille.
§ 251. Si quelque meurtre a eu lieu à la suite de la brouille pour la borne déplacée, le fauteur de brouille devra payer en amende 100 béliers et 1 bœuf, et il est exécuté par tout le village.
« La borne ne fait pas de boucle. »
§ 252. Pour écarter tout malentendu, la borne ne devra pas se courber ni aller en zigzag, mais devra trancher droit.
« La borne gagnée par le sang. »
§ 253. Si quelqu’un s’avance à l’intérieur de la borne d’autrui sans savoir que c’est la terre d’autrui, et que personne n’est allé à sa porte ni ne l’a appelé pour lui dire qu’il est passé sur le bien d’autrui, même s’il a fait quelque dommage au bois ou à quoi que ce soit [deux mots obscurs dans la source : diten e pengut], on ne lui fait rien payer pour les dommages causés, mais il quitte seulement le lieu, puisqu’il s’est révélé être à autrui.
§ 254. Si des frères, ou des cousins, ou clan contre clan, ou village contre village, en viennent aux mains pour des bornes, qu’il en soit tué cent, ils périssent seulement, car les bornes ne se déplacent pas. Les gages et les Anciens les démêleront.
§ 255. S’il survient un meurtre au moment du partage des bornes, ou s’il arrive un meurtre entre bergers dans la montagne, comme ils se poussent les uns les autres au sujet de la borne du pâturage dans la montagne ou sur l’alpage, alors tout arbitrage sur l’emplacement de la borne est tranché. « Il m’a réclamé la prise de pacage, je lui ai répondu par le fer et la platine. » Là où sont élevées les muranas, là reste l’emplacement de la borne.
§ 256. Les pierres des muranas sont laissées comme bornes pour toujours.
§ 257. S’il arrive que deux hommes soient tués coup pour coup, et assez loin l’un de l’autre, la borne d’un côté reste à la murana de l’un, et celle de l’autre côté à la murana de l’autre.
§ 258. La terre qui se trouve entre les deux muranas reste aux deux côtés.
§ 259. S’il arrive que l’homme atteint ne tombe pas du coup de fusil, et qu’il prenne cœur et pousse en avant, tantôt se relevant, tantôt tombant, en rampant vers la borne d’autrui, si profond qu’il entre, là où il tombe et, épuisé par sa blessure, meurt, on lui élève une murana, et cette murana reste comme borne, quoique sur la terre d’autrui.
§ 260. La terre reste au village et à la Bannière auxquels appartenait l’homme tué qui a poussé en avant, et il n’est homme qui ose déplacer la murana restée comme borne, parce qu’elle a été prise par le sang et par une vie laissée là.
§ 261. Ce droit vaut seulement quand on est tué pour des bornes, et non pour tout meurtre.
(Dans les temps très anciens, quand il n’y avait peut-être pas de fusils, au partage des bornes on employait le jet de pierre pour les bornes proches, et pour les lointaines on apprêtait une dalle ou une pierre d’une taille monstrueuse, avec un « qui s’en charge ! », c’est-à-dire pour qu’on s’en charge.)
§ 262. Les deux Bannières en litige trouvaient chacune un homme vigoureux, et le partage des bornes leur était laissé.
§ 263. Par le jet de pierre : celui qui parvenait à lancer la pierre le plus loin vers la terre d’autrui, cette terre restait à sa Bannière. Plus clairement : si je lançais la pierre plus loin, je te prenais cette terre ; si tu la lançais plus loin, tu me prenais la terre.
§ 264. Avec une dalle ou une grande pierre sur le dos : se chargeant de la dalle ou de la pierre, ils allaient de l’avant jusqu’à s’affaisser dessous. Celui qui allait le plus loin, là resterait l’emplacement de la borne de sa Bannière. (Comme celle de l’homme de Nën-Nderfanda aux Fusha të Lugjeve, sur le Mal Shêjt, dans les alpages d’Orosh.)
§ 265. Si le besoin me presse de tirer quelque bois d’œuvre, soit parce que je n’ai pas d’alpage, soit parce que je ne peux trouver le bois qu’il me faut, je saisis la hachette (la hache) et j’entre dans l’alpage d’autrui. Au craquement de la hache, les gardiens de l’alpage viennent et me trouvent en train de débiter un pin abattu.
§ 266. Si le fauteur de dommage s’est hâté, que la force de ses bras l’a servi, et qu’il a frappé de la hache en l’enfonçant profondément dans le tronc du pin, et si les gardiens de l’alpage n’ont pu l’arracher, la borne de la Bannière de celui qui a planté la hache restait là. (Comme il est arrivé à Gjokë Buça de Kaçinari avec Kushneni.)
Note : Les bornes gagnées par le sang, par le jet de pierre et par la hache plantée sont à compter parmi les kanuns des Géants, pour la raison que, pour les gagner, c’est la force qui a œuvré pour chasser la honte et l’opprobre. On les comprendra plus clairement encore quand nous commencerons à exposer en détail les coutumes de nos Montagnes.
« Les chemins sont un droit de la terre. »
§ 267. « Le chemin et le passage entre deux bornes veulent leur propre brasse. »
a) Le chemin des quartiers du village devra avoir huit empans de large, quatre empans de l’un, quatre de l’autre.
b) Pour planter une haie entre deux champs, on devra laisser huit empans : autant de l’un que de l’autre.
c) Si ce n’est pas un chemin de village, mais le chemin de deux voisins, ceux-ci, s’ils laissent une ruelle entre eux, devront laisser chacun un empan, de sorte que la borne soit au milieu ; s’ils ne laissent pas de ruelle, ils devront tresser la haie ensemble.
d) Si la terre est entourée d’une levée de terre, on devra la commencer aussi loin de la borne d’autrui qu’est l’épaisseur de la levée.
e) Si l’on construit une maison, elle devra être construite aussi loin de la borne d’autrui que la place que prend l’avant-toit.
f) Si l’on creuse un puits, on devra le creuser assez loin pour qu’il n’aspire pas l’eau du puits du voisin, ou aussi loin que la bouche en est large. « L’eau est le sang de la terre. »
g) Si l’on plante un olivier, un figuier ou tout arbre utile, on devra le planter à cinq pieds de la borne d’autrui ; s’il ne porte pas, on devra le planter à dix pieds de la borne. [La condition est incertaine.]
h) Si l’arbre a poussé à l’intérieur de la borne, mais trop près de la borne de l’autre, et que son propriétaire ne l’a pas élagué, le voisin a le droit de l’élaguer et d’écarter le dommage : « Le surplomb d’autrui, élague-le jusqu’où atteint la serpe ».
i) Si quelqu’un veut planter un arbre de quelque sorte que ce soit, il devra le tenir à dix pieds de la borne d’autrui.
j) L’arbre ou l’arbre fruitier qui fait tort par son ombre au champ d’autrui, ou bien son propriétaire devra l’arracher, ou bien il devra payer le dommage de chaque année au propriétaire du champ (Montagne de Lezha).
k) Qui coupe à autrui un arbre ou un arbre fruitier autour de la maison, par pure rancune, devra payer 500 grosh au propriétaire de l’arbre coupé.
§ 268. La grand-route devra être assez large pour que puissent passer le cheval chargé et les bœufs sous le joug.
§ 269. La route suit sa veine, et ne s’arrête pas ni ne peut être coupée.
§ 270. Le bien commun passe avant le dommage particulier.
§ 271. « Le travail écarte la grand-route, mais il ne peut la mettre dans l’eau où se noie le bétail, ni sur un escarpement (rocher) où le bétail se rompt le cou. »
§ 272. Si tu as écarté le chemin du village de ta terre, tu ne devras pas le faire trop biaiser, et la peine de le remettre en état, tu devras la prendre toi-même.
§ 273. Si tu l’as mal fait, et que le dommage t’atteint toi, garde-le pour toi ; si le dommage atteint un autre, on t’en accuse, et tu devras rendre raison selon le dommage.
§ 274. « Le chemin de la Bannière devra être aussi large qu’est longue la hampe de la Bannière. »
§ 275. Le passage ou l’échalier, ou, selon le kanun, le chemin aveugle, s’il est à l’intérieur de tes quatre bornes, ferme-le et travaille la terre.
§ 276. Si le passage a toujours existé, là où sont passés les gens à pied (les gens du village), mais qu’il te cause du dommage dans les champs, les jardins, les vignes et les vergers, si tu le fermes, tu devras en ouvrir un autre, mais non trop détourné.
§ 277. Si le passage a été accordé par honneur et sur parole, et qu’il en sort pour toi de la violence, tu as le droit de le fermer, et de faire dire au village de ne plus passer par là.
§ 278. Si c’est un passage par où sont passés les gens du village, les gens de la noce avec la mariée et le cortège avec le mort, soit vers l’Église, soit vers les tombes, et qu’il est là de tout temps, tu ne peux le fermer.
§ 279. Pour déplacer tout passage, il faut de toute nécessité l’agrément du village.
§ 280. « La prise de pacage, donne-la toi-même, sinon on te la prendra même de force. »
§ 282. Si un troupeau étranger a été pris dans la montagne ou au pâturage d’hiver d’une autre Bannière, le propriétaire du troupeau devra payer la prise de pacage.
§ 283. Le dommage de la prise de pacage se paiera d’une tête de petit bétail.
§ 284. « La sonnaille du sonnailler ne peut être prise en prise de pacage ; elle est l’honneur du troupeau. »
§ 285. Le propriétaire de la montagne n’a pas le droit de toucher au troupeau ni de prendre de sa propre main le mouton ou la chèvre ; la main du propriétaire du troupeau devra elle-même lui donner la bête pour le dommage.
§ 286. Le propriétaire de la montagne n’a pas le droit de choisir la bête, mais devra prendre la bête que lui donne la main du berger.
§ 287. Si le troupeau d’autrui entre cent fois par jour dans la montagne d’autrui, autant de bêtes le propriétaire du troupeau devra payer.
§ 288. Si le berger a refusé de payer la prise de pacage, et que le propriétaire de la montagne s’est levé avec quelques compagnons et a razzié le troupeau sur sa propre montagne, alors le village comme la Bannière soutiennent le razzieur, et demandent raison au propriétaire du troupeau. Le village et la Bannière du berger devront soit le contraindre à payer la prise de pacage, soit se désister de lui.
« Le travail déplace le sentier. »
§ 289. Le travail écarte la grand-route, mais il ne peut la mettre dans l’eau, où le bétail se noie, ni sur une corniche (rocher), où le bétail se rompt le cou. (Voir Section LXIII, « La grand-route », 271.)
§ 290. Si la grand-route passe en plein à travers ta terre et que tu te mets en tête de défricher cette terre, tu peux écarter la route, mais tu ne peux la faire passer par les torrents et les ravins ou au bord des eaux, ni l’adosser aux escarpements et aux rochers.
§ 291. « Le travail déplace le sentier. » Si tu te mets en tête de travailler la terre à travers laquelle passe le sentier du village, travaille-la, mais tu devras trouver une place au sentier.
§ 292. Le Kanun ne veut pas que la terre de quiconque soit endommagée, et c’est pourquoi il dit que « La houe et le pic déplacent la route », mais la route et le sentier devront être compensés par un autre emplacement. [Shaterkazi, lu shat e kazmë, « houe et pic », est incertain.]
§ 293. On appelle métayer celui qui entre travailler la terre d’un propriétaire.
§ 294. Le propriétaire devra veiller à construire une cabane, une maison basse ou une tour pour le métayer et les gens de sa maison.
§ 295. Pour les bœufs, selon ce dont il conviendra avec le propriétaire.
§ 296. Si le métayer a ses propres bœufs, il travaille la terre à telles conditions, pour le louage de l’attelage, qu’il arrêtera avec le maître de la terre.
§ 297. Si le métayer n’a pas ses propres bœufs, il ne peut les prendre d’un autre, mais chez le propriétaire.
§ 298. Les outils, les fers et leur affûtage sont à la charge du métayer.
§ 299. Partager et conduire l’eau du canal, et veiller aux barrages, est le devoir du métayer.
§ 300. Si le métayer a détourné l’eau du canal pendant le tour d’autrui et de son propre chef, le métayer paie le dommage.
§ 301. Creuser les fossés de la terre est le devoir du propriétaire et non du métayer.
§ 302. La clôture des terres revient au métayer et non au propriétaire.
§ 303. Le labour des terres, les semailles, le sarclage, l’irrigation, la moisson et l’effeuillage reviennent au métayer et non au propriétaire.
§ 304. Tout ce que le métayer sème sur la terre du propriétaire (toute plante), il devra le partager avec le propriétaire selon l’accord qu’ils auront fait.
§ 305. Les arbres fruitiers (figuiers, noyers, grenadiers, pommiers, poiriers et autres semblables), le métayer les gaule, en ramasse les fruits et les partage par moitié avec le propriétaire.
§ 306. Le métayer a le droit d’ouvrir un coin de jardin sur la terre du propriétaire, et cela pour lui-même, pour les choux, les oignons, l’ail et les autres légumes.
§ 307. S’il plante aussi du tabac dans ce jardin, il l’a pour lui.
§ 308. Si le métayer plante du tabac ou des pommes de terre hors du jardin assigné, il les a par moitié avec le propriétaire.
§ 309. Si le métayer tient à moitié le bétail du propriétaire, la paille reste au métayer, et les terres devront être fumées avec le fumier. Le métayer supporte la peine du travail.
§ 310. S’il y a des prés attenants à la terre à blé, le métayer les fauche et partage le foin par moitié avec le propriétaire ; mais la clôture et l’irrigation reviennent au métayer.
§ 311. Le pacage des prés est gardé par le métayer qui les a surveillés, clôturés, irrigués et fauchés, et le propriétaire ne peut le donner à un autre ; mais le bétail du propriétaire devra aussi y paître.
§ 312. Le métayer met en meules le foin des prés, mais le transport revient au propriétaire.
§ 313. La récolte, le nettoyage et l’égrenage du maïs reviennent au métayer, à moins que le propriétaire ne le rassemble dans les greniers à maïs, entier ou en épis, et ne l’entasse dans sa propre cour ; alors le métayer fait le travail et le propriétaire pourvoit au nettoyage.
§ 314. Pour arroser les légumes du jardin, le métayer prend l’eau au tour des terres du propriétaire.
§ 315. « À la forge (comme à l’Église, au moulin et à l’auberge), nul n’a son hôte violé. »
§ 316. « La forge va par tour, comme le moulin. »
§ 317. Le forgeron devra forger dans l’ordre où chacun lui apporte ses fers.
§ 318. Le forgeron ne devra pas regarder à l’amitié, ni distinguer le riche du pauvre, le lointain du proche. Son devoir est de veiller à l’ordre.
§ 319. La peine du forgeron se paie un koshiq [une mesure de grain] par pendë de terre [la surface qu’un attelage de bœufs laboure en un jour]. [Koshiq est incertain.]
§ 320. Le forgeron est tenu de forger, mais chacun devra lui apporter le fer pour soi.
§ 321. Les tenailles, le soufflet, l’enclume et les autres outils sont au forgeron. Le charbon devra lui être apporté par les maîtres des fers. [Les noms des outils sont incertains.]
§ 322. Le devoir du forgeron est de reforger et d’affûter les fers toute l’année.
§ 323. Les maîtres des fers ont leur jour fixé une fois l’an ; et à ce tour de forge ils doivent au forgeron le pain du jour et un ouvrier. – Le reste de l’année ils ne lui doivent rien.
§ 324. Le forgeron est tenu de forger pour un an, et il ne peut renvoyer personne.
§ 325. Si le forgeron a ajouté de son propre fer, les maîtres des fers devront lui payer en argent le fer qu’il a usé pour eux.
§ 326. Pour la forge des chaînes, des pièges, des fers du chien et des autres fers qui ne relèvent pas du labour, si quelqu’un veut les faire forger, il devra payer à part la peine du forgeron.
§ 327. Personne n’est tenu de porter au forgeron, à sa porte, le salaire de la forge : il devra sortir lui-même le recueillir.
§ 328. Le forgeron et sa maison ne sont pas soumis au devoir de la guerre.
§ 329. Le devoir du forgeron est de forger une hache par dix hommes de son village qui partent à la guerre.
§ 330. Le forgeron, avec tous les gens de sa maison, n’est exempt d’aucune charge du village.
§ 331. « Le meunier et l’aubergiste devront dormir sur un coude. »
§ 332. Le meunier devra être prêt nuit et jour, tant pour garder les charges que pour moudre, et aussi pour que les clients ne perdent rien.
§ 333. Tout ce que les clients remettent aux meuniers, ceux-ci devront le prendre sous leur responsabilité.
§ 334. Si quelque chose se perd, la perte est au meunier et non au client ; autant le meunier leur a perdu, autant il devra leur payer.
§ 335. « Le moulin et la forge vont par tour. »
§ 336. Dans l’ordre où viennent les clients, le meunier est tenu de moudre leurs charges, sans avoir devant les yeux ni ami ni bienveillant.
§ 337. Le moulin tenu en commun par le village a ses jours de tour fixés.
§ 338. Si le moulin a un maître, la mouture va selon que viennent les clients, de même qu’à la forge, à la source et au bac. Toutes ces choses suivent l’ordre d’arrivée.
§ 339. Si tu avais un tour de mouture fixé, d’un jour ou d’une demi-journée, et que tu es allé moudre et as trouvé le moulin occupé, tu as le droit d’arrêter la meule et de lui couper sa mouture, de lui retirer sa farine et son grain et de moudre toi-même.
§ 340. Si tu n’avais pas de tour de mouture fixé, et que tu es allé au moulin et y as trouvé cent clients, tu devras rester attendre, ou aller à un autre moulin.
§ 341. Le canal du moulin, s’il a été acheté avec le domaine, personne ne peut l’abaisser, personne ne peut le déplacer ni l’assécher.
§ 342. Ce canal, s’il a été acheté avec son lit et son domaine, s’appelle canal de domaine ; aussi, même si les champs s’assèchent, personne ne peut mettre les meules à sec.
§ 343. S’il y a un seul canal, tant pour les moulins que pour les champs, et qu’avec l’eau de ce canal les champs s’irriguent et les moulins moulent, les meules du moulin devront rester à sec et les cultures être arrosées, pour la raison que « Si tu n’as rien eu à moissonner, tu n’as rien non plus à moudre. »
§ 344. Quant à la clameur des meuniers, parce que leurs meules, qu’ils tiennent à part, restent à sec, le Kanun n’entend pas leur plainte et leur dit que « Pour la boutique et le moulin, les associés ne sont pas mis à l’amende. »
§ 345. « Le canal du moulin demande son propre chemin. »
§ 346. Le chemin devra être large de huit pieds, assez pour qu’un cheval chargé puisse passer.
§ 347. Ce chemin est demandé parce que le meunier devra y passer pour curer le canal et pour conduire l’eau.
§ 348. Pour conduire l’eau, tous les meuniers, autant qu’ils soient, devront sortir ensemble au canal ; celui qui manquera sans la permission de ses compagnons (les meuniers) devra payer une amende selon ce que les meuniers auront fixé. À cette amende nul autre que les meuniers ne prend part.
§ 349. Si quelqu’un meurt dans la maison d’un meunier, le Kanun le dispense pour huit jours de tout travail que le village tient en commun, et personne ne peut venir à sa porte lui demander un ouvrier, ni pour le village ni pour le moulin.
§ 350. Après huit jours il devra envoyer l’ouvrier, fût-il de la Maison de Gjomarku.
§ 351. « Le canal des champs ne se déplace ni ne s’arrête. »
§ 352. Le canal aura été tracé jadis selon quelque accord et lié entre les associés ; cet accord, personne ne peut maintenant le remuer.
§ 353. Les lieux par où passent les canaux ont été parcourus avec des Anciens et des gens : ce qui a été parcouru s’appelle partagé et tranché, et c’est devenu un arbitrage.
§ 354. Un arbitrage nouveau ne peut fouler l’ancien, car « Le Kanun ne met pas Ancien sur Ancien. »
§ 355. Ce que les anciens ont jugé juste, les derniers venus ne peuvent le défaire.
§ 356. Même si quelqu’un se plaint du canal, sa plainte n’est pas entendue, car le canal passait par ce lieu avant que la plainte ne commence : aussi, même s’il s’épuise en gages, il n’est pas de tribunal qui puisse arrêter le canal.
§ 357. Le canal a coulé et a fait du lieu son lit, le lit fait du lieu son domaine ; c’est donc là qu’il devra rester, aller et travailler.
§ 358. Personne ne peut déplacer quiconque de son domaine. Personne ne peut arrêter le travail d’autrui, car il a fait fondement : « le fondement ne s’arrache pas » est dans le Kanun.
§ 359. Le canal, tant des champs que des moulins, est pour le bien des associés : il devra de toute nécessité passer par quelque lieu. Où tombe le tracé, le Kanun nous impose le devoir de porter le léger comme le lourd.
§ 360. « Pour une maison on ne laisse pas un village se dessécher. » « Le bien commun passe avant le dommage particulier. »
§ 361. « Le canal du village te passe au pied du foyer. »
§ 362. Puisque l’on travaille pour le bien commun, où tombera le tracé du canal, c’est là qu’il devra passer, même si tu n’as pas de tour d’eau dans le canal.
§ 363. L’eau ne sait pas tourner en montée et en descente : si sa tête tombe vers ton terrain, tu ne peux l’arrêter.
§ 364. Une fois tracé le passage du canal, si tu te mets en tête de bâtir la maison parmi les marques du canal, tu ne peux les déplacer ; même si ton foyer tombe là, le canal devra passer à son pied.
§ 365. Si le canal tombe à travers ton terrain à bâtir, tu ne peux l’arrêter, mais les associés devront compenser le dommage qui t’atteint, soit en te faisant participant à l’eau du canal, soit par un prix, soit en te cédant un autre lieu.
§ 366. Si ton esprit s’entête dans l’obstination, le canal ne s’arrête pas ; le bien commun l’exige : si tu ne t’arranges pas avec tes associés, le tribunal te prend le lieu et peut aussi te mettre à l’amende.
§ 367. « Le travail élève le canal de l’eau, mais ne peut l’abaisser. »
§ 368. Le Kanun ne permet pas d’abaisser le canal d’irrigation, car il sortirait plus bas que la mesure qui lui a été fixée, et les champs d’autrui resteraient à sec.
§ 369. Celui qui se met à travailler dans le lit ou dans le domaine du canal, ou bien le détruira, ou bien l’abaissera, ou bien l’élèvera.
§ 370. Le Kanun ne permet ni de détruire ni d’abaisser le canal ; il devra donc être élevé.
§ 371. Ce que quelqu’un touche dans le domaine du canal pour le bien de sa propre maison, le Kanun ne l’interdit pas, mais il devra veiller à ne causer de dommage à personne, à ce que l’eau ne diminue pas et à ce que l’arrivée de l’eau ne soit pas retardée par des détours.
§ 372. Si quelqu’un a déplacé le domaine du canal pour son propre gain, il est tenu de travailler lui-même à l’élever, sans que personne lui donne aide ni bras de travail.
§ 373. La perte et le gain sont pour sa maison.
§ 374. Si quelqu’un se met en tête d’élever plus haut le canal de l’eau, mais sur son propre terrain, pour bâtir un moulin ou un foulon, il devra faire lui-même le nouveau lit du canal, mais l’eau devra courir par le canal de domaine.
§ 375. Si quelqu’un endommage à dessein le canal d’autrui, outre qu’il devra le réparer, il devra aussi payer le dommage aux ayants-tour, ou il est mis à l’amende selon la gravité de la faute.
§ 376. « Le canal nouveau ne peut assécher l’ancien. »
§ 377. Le canal ancien a pris son domaine ; le canal nouveau ne peut donc l’assécher.
§ 378. Le Kanun a mis ce ban pour que les canaux ne se multiplient pas, car on ne serait jamais venu à bout des procès et des gages.
§ 379. Un canal a pris son domaine depuis qui sait combien de générations ; il n’est donc ni Ancien ni Kanun qui puisse l’assécher par un canal nouveau.
§ 380. « Le canal du village a ses barrages. »
§ 381. Celui qui a le tour d’eau et qui doit irriguer son champ, son pré, son jardin, etc., est tenu lui-même de sortir et de fermer les barrages.
§ 382. Les barrages du canal se posent et s’ôtent au lever ou au coucher du soleil, ou selon que chacun a l’eau : le canal entier, la moitié du canal ou une part.
§ 383. Si le canal tarit dès son lit, ou à cause des pluies, ou parce qu’il s’est rompu de lui-même, tous les participants au canal, autant qu’ils soient, devront sortir pour le réparer et conduire l’eau.
§ 384. Si l’eau a rompu à l’endroit de quelqu’un qui a sa part dans le canal, il devra réparer lui-même.
§ 385. Si le canal a rompu à l’endroit de quelqu’un qui n’a pas de part dans le canal, il revient à l’ayant-tour de sortir et de le fermer.
§ 386. Si du bétail a rompu l’eau du canal, son maître devra payer le dommage à celui qui l’a subi.
§ 387. Le droit de mouture, que le meunier prend pour chaque charge, se compose d’une babune.
§ 388. Le meunier a droit au droit de mouture, comme tout ouvrier au salaire de sa peine. L’ouvrier veut son salaire, de même le meunier veut son droit de mouture.
§ 389. Le client est tenu de payer le droit de mouture selon ce que le Kanun a fixé.
§ 390. « À l’Église, au moulin, à la forge et à l’auberge, nul n’a son hôte violé. »
§ 391. Au moulin on moud toute sorte de grains, et toute sorte de gens y vient, chacun pour son affaire et son besoin.
§ 392. En allant au moulin, chacun prend avec soi son sac à pain, et tant qu’il reste au moulin il mange son propre pain.
§ 393. Le meunier moud non pour l’honneur, mais pour prendre le droit de mouture à son propre gain.
§ 394. Le meunier répond des clients et des charges jusqu’à ce qu’ils aient chargé la charge moulue et qu’il leur ait dit « bonne route ».
§ 395. Une fois que le client s’est mis en route et, dès qu’il s’est éloigné de l’enceinte du moulin, si quelqu’un lui barre le chemin et le tue ou lui prend son cheval avec toute la charge, le meunier n’a pas son hôte violé et n’en répond pas, à moins que le client ne se soit mis sous sa protection.
§ 396. Le Kanun n’a fixé aucune saison où la chasse soit interdite ; en toute saison la chasse est libre dans nos montagnes.
§ 397. Si quelqu’un vient chasser avec des lévriers ou des chiens courants aux alentours des maisons d’autrui, le maître du lieu a le droit de l’arrêter et de ne pas le laisser chasser.
§ 398. Nul ne peut entrer en deçà de la limite d’autrui pour chasser ; si quelqu’un a eu cette audace, on lui arrête sa chasse et il rentre chez lui sans rien.
§ 399. Si le village est sorti chasser tout entier, tout ce qu’ils tueront, ils devront le partager en rond.
§ 400. Que cinquante hommes chassent et ne tuent rien d’autre qu’un seul lièvre, ils devront le partager en autant de parts.
§ 401. Si 50 hommes sortent chasser, et que la moitié soit armée et l’autre moitié sans armes, ils prennent à parts égales le gibier, pour la raison qu’ils sont sortis dans la montagne avec un même dessein. Les hommes sans armes aident les hommes armés, tantôt par les cris, tantôt par le guet, tantôt en cernant le lieu.
§ 402. Si le chien courant des chasseurs a levé quelque bête, et que celle-ci cherche à franchir la grand-route, le passant qui se trouve là, qui tourne son arme vers elle et la tue, ne peut la prendre.
§ 403. Le gibier tué est au maître du chien courant, et au passant qui l’a tué on paie le dommage de la cartouche par une cartouche.
§ 404. Celui qui ensanglante ou tue le gibier en prend la « shengjeta » [la part du chasseur].
§ 405. La shengjeta se compose des poumons, et de la tête pour le gibier pour lequel cela se fait.
§ 406. La shengjeta du sanglier (le porc sauvage) se compose de la tête, des poumons et d’un morceau de la peau de la taille d’une semelle, que le tueur aura à part.
§ 407. Celui qui prend la shengjeta devra prendre aussi l’épaule, tant du sanglier que du chevreuil, et selon le Kanun il devra la porter au Prêtre de la Paroisse.
§ 408. Le tueur, outre la shengjeta, a part à la viande et à la peau de tout gibier tué, comme tous les autres chasseurs.
§ 409. Si six chasseurs sortent chasser et tuent un sanglier, le tueur prend la shengjeta, et ils partagent ensemble la viande et la peau.
§ 410. S’ils étaient plus de six, le tueur prend la shengjeta et la peau entière, et ils partagent la viande par tête de chasseur.
§ 411. Si le tueur n’a pu être reconnu, la shengjeta est prise par tous les fusils qui ont tiré, et la viande et la peau se partagent par tête de chasseur.
§ 412. Si la peau du sanglier ne donne pas autant de paires d’sandales (opanga) qu’il y a de chasseurs, ils devront la couper et la partager morceau par morceau.
§ 413. Celui qui blesse le gibier est libre de le suivre à travers tout village ou Bannière.
§ 414. Si le gibier blessé est tué par d’autres chasseurs, celui qui l’a blessé prend la shengjeta, et les deux groupes de chasseurs partagent la viande et la peau.
§ 415. Le gibier blessé, s’il n’a pas été suivi par celui qui l’a blessé, est à celui qui le tue.
§ 416. Il n’est pas de Kanun de peser à la balance la viande du gibier, mais, une fois qu’ils l’ont découpée en autant de parts qu’il y a de chasseurs, ils tirent au sort comme elle tombe à chacun, ou bien ils la laissent à l’un d’eux et celui-ci la partage comme elle lui vient sous la main.
§ 417. S’il arrive que des chasseurs chassent dans la montagne et que, dès qu’ils tirent, quelqu’un crie de la montagne : « L’avez-vous tué, les gars ? » – et qu’ils se précipitent et arrivent, trouvant le gibier qui n’a pas bougé de sa place et abattu par le fusil, ils deviennent participants à la chasse comme tous les autres.
§ 418. Si les chasseurs se sont hâtés et ont porté le gibier de ce lieu à un autre, [les nouveaux venus] n’ont pas droit à cette chasse.
§ 419. Si tu es sorti chasser et que quelqu’un s’est joint à toi, avec un fusil ou même sans fusil, si tu tues quelque chose, tu devras lui donner une part.
§ 420. Les bêtes suivies à la trace, si on les trouve entrées dans le creux d’un chêne ou dans une grotte, celui qui les a suivies et trouvées devra faire trois fois le tour du chêne avec ses traces, ou devra faire trois rangées de traces devant la grotte.
§ 421. Là où l’on voit des traces, nul ne peut approcher pour cette fois.
§ 422. Cent renards, martres ou blaireaux, suivis par un autre et entrés en deçà des traces, nul n’a le droit d’en approcher ; le droit est aux premières traces. [« Martres » est incertain.]
§ 423. Je me mets sur les traces d’une bête, et un autre sort et me coupe la route, sans savoir que quelqu’un est derrière lui, et l’enferme dans une grotte ou dans le creux d’un chêne, en en faisant trois fois le tour avec ses traces ; et après quelque temps j’arrive, moi qui l’avais levée le premier : je n’ai pas droit à cette bête, elle est à celui qui l’a enfermée.
§ 424. Si je me suis mis sur les traces d’une bête et l’ai enfermée dans une grotte ou dans le creux d’un chêne, et que je me suis mis à abattre le chêne ou à forcer la grotte pour l’en tirer, et qu’elle m’échappe et s’enfuit, et que je la poursuis et la suis jusqu’à ce qu’elle entre dans une grotte ou dans le creux d’un chêne déjà marqué de traces selon le Kanun, je ne puis franchir ces traces : je devrai m’asseoir là attendre que vienne le maître des traces.
§ 425. Quand viendra le maître des traces, ils devront supporter ensemble la peine d’abattre le chêne, et ils devront partager les bêtes qu’on en tire.
§ 426. S’il prend fantaisie au maître des premières traces de ne pas laisser l’autre prendre sa bête, qui lui a échappé et s’est cachée là, le Kanun donne à celui-ci le droit de prendre la bête échappée de son parc dans le parc d’autrui.
§ 427. Si une bête suivie par quelqu’un s’enfuit et entre dans une grotte ou dans le creux d’un chêne de l’enclos d’autrui, celui-ci ne peut entrer dans l’enclos sans la permission du maître. S’il veut tirer la bête, il devra la partager par moitié avec le maître de l’enclos.
§ 428. Si quelqu’un est sorti chasser et que le chien courant d’autrui l’a suivi, le maître du chien n’a part à rien de ce qu’il tue. S’il le poursuit en justice, il devra payer au maître du chien la journée de travail : 5 grosh.
§ 429. La pêche, comme la chasse aux bêtes, n’a pas d’interdiction fixée par le Kanun. En toute saison de l’année la pêche est libre.
1. La pêche dans les rivières et les torrents.
§ 430. Tout le long du cours de chaque rivière, en deçà de la limite de son village, quiconque du village peut pêcher, et personne ne peut l’en empêcher.
§ 431. Un homme d’un autre village ne peut venir pêcher en deçà de la limite d’un village.
§ 432. Dans les torrents qui sont dans un quartier du village, nul ne peut aller pêcher seul, mais ils devront sortir en assemblée.
§ 433. Autant de poisson qu’on prendra, il devra se partager par feu de ce quartier.
§ 434. Si cinq ou six hommes sont partis d’une maison, et d’une autre maison un seul homme, ils devront partager le poisson pris par maison et non par tête.
§ 435. Dans le torrent qui est au pied de la maison de quelqu’un, nul ne peut aller pêcher sans la permission du maître, mais il devra en avertir le maître, et celui-ci ou bien y va lui-même, ou bien envoie l’un des siens, ou bien donne permission à celui qui a repéré le poisson de pêcher librement.
§ 436. Si quelqu’un survient – hôte ou quiconque du village – juste au moment de la pêche, on devra lui donner sa part de la prise. Il est de Kanun de ne renvoyer ni l’hôte ni le compagnon sans rien.
§ 437. Pour le poisson pris au filet, au filet lesté, au perzivoj et à la kariqe [sortes de pièges à poisson], les maîtres de ces engins prennent chacun deux parts de la prise.
§ 438. Le poisson pris devra se partager à la pièce, en autant de parts ou de tas qu’il y a de pêcheurs, et les gros se partagent au sort, comme ils tombent à chacun.
2. La pêche au panier ou à la nasse.
§ 439. La nasse ou le panier ne peuvent être posés en face des champs d’autrui au-dessous desquels coule la rivière.
§ 440. Si quelqu’un se met en tête de poser la nasse ou le panier en face des terres d’autrui, il devra s’entendre avec le maître de la terre, et, si celui-ci le laisse les poser, la nasse comme le panier, ils devront pêcher ensemble, ou bien tantôt l’un, tantôt l’autre.
§ 441. Une fois que quelqu’un a posé la nasse ou le panier, nul autre ne peut en poser au-dessus d’eux, même sur son propre terrain.
§ 442. Si quelqu’un a eu cette audace, posant sa nasse ou son panier au-dessus de l’autre par pure rancune, le village a le droit d’ôter les nasses aux deux parties et de ne plus les laisser pêcher du tout.
§ 443. Si quelqu’un doit faire descendre quelque bois (des troncs) par la rivière et a averti les maîtres de la nasse ou du panier de les ôter jusqu’à ce que le bois soit passé, et qu’ils ne les ont pas ôtés et que le bois les a brisés, le dommage est au maître de la nasse et du panier ; le maître du bois ne leur doit rien.
3. La pêche au rrjell. [Apparemment une plante ou une substance servant à étourdir le poisson ; incertain.]
§ 444. Dans les fosses ou les lieux d’eau dormante qui se trouvent en deçà de la limite d’autrui, nul ne peut jeter du rrjell pour tuer le poisson.
§ 445. Si le maître de la fosse a donné permission, ils partagent la prise par moitié.
§ 446. À la pêche au rrjell, prend part seulement celui qui apporte la charge de rrjell.
4. La pêche au poison.
§ 447. Si le poison a été jeté dans les fosses, le long de la rivière ou dans les torrents, le poisson tué est à ceux qui ont jeté le poison.
§ 448. Pendant vingt-quatre heures nul ne peut approcher pour pêcher en ces lieux.
§ 449. Le poisson tué par le poison, les maîtres du poison peuvent le suivre le long de la rivière sans que personne puisse les arrêter, même s’ils poussent le long des villages d’une autre Bannière.
§ 450. Au bout de 24 (vingt-quatre) heures, le droit de ceux qui ont jeté le poison prend fin.
§ 451. Une fois le poison jeté par une partie, l’autre partie ne peut jeter d’autre poison ni au-dessus ni au-dessous de ceux qui l’ont jeté les premiers.
§ 452. Selon le Kanun du commerce, on achète et l’on vend ou sans conditions, c’est-à-dire de façon tranchée, ou bien avec conditions, devant témoins, ou bien avec arrhes.
§ 453. Les arrhes sont ce grosh (d’argent) que l’on donne avant de prendre en main la chose que l’on achète.
§ 454. « Les arrhes te font la chose tienne, mais tu devras payer ce que tu dois au-delà. »
§ 455. Si tu as donné un ou cent grosh d’arrhes, tu es le maître de la chose arrhée.
§ 456. « Les arrhes une fois prises ne se rendent plus. »
§ 457. Une fois les arrhes données, cent acheteurs se présenteraient-ils, le vendeur ne peut plus revenir en arrière.
§ 458. Si l’acheteur s’est repenti, eût-il donné cent grosh d’arrhes, il les perd.
§ 459. S’il arrive que le vendeur manque à sa parole, vendant à un autre la chose arrhée parce que cet autre lui a donné davantage, la vente est illégale.
§ 460. Si l’affaire vient devant les Anciens et les gages, le Kanun fait reprendre la chose au vendeur et la lui fait donner à celui qui l’avait arrhée.
§ 461. S’il arrive que le vendeur nie avoir reçu des arrhes, et que celui qui les a données n’a pas de témoin, le Kanun le met au serment : s’il a prêté serment, les arrhes sont perdues.
§ 462. La chose achetée avec conditions, si elle se révèle défectueuse, est rendue à son maître.
§ 463. La chose que l’on achète dans la crainte qu’elle ne soit volée, si son maître se présente après qu’elle a été achetée, l’acheteur la porte à celui qui la lui a vendue, et le vendeur de la chose volée devra lui rendre le prix qu’il avait donné pour cette chose. Le principe du Kanun est : « Où que le maître trouve son bien, il le prend. »
§ 464. Avant que l’on vende quelque terre, ou un tour d’irrigation, ou un tour de moulin, on devra l’offrir à la porte des cousins, de la fraternité et du clan.
§ 465. « Le voisin achète la terre du voisin, si les cousins, la fraternité et le clan ne l’ont pas achetée. »
§ 466. Si ni ceux que l’on a nommés ni le voisin ne l’achètent, le maître est libre de la vendre à qui que ce soit du village.
§ 467. Si le village non plus ne l’a pas achetée, alors tu es libre de la vendre à tout acheteur.
Note.
Il n’est presque jamais arrivé dans nos Hautes Terres que quelque terre, moulin ou tour d’irrigation ait été vendu hors du village. Si les cousins, le clan et le voisin n’ont pas les moyens d’acheter cette terre, ce moulin ou ce tour d’eau, le village se vendra et se revendra, et ne permettra pas que l’étranger l’achète et lui entre sous le nez.
§ 468. Si quelqu’un est allé vendre la terre, le moulin ou le tour d’eau sans l’avoir proclamé aux cousins, à la fraternité, au clan ou au voisin, la vente est illégale au regard du Kanun.
§ 469. Ceux que l’on a nommés ont le droit de faire défaire cette vente.
§ 470. L’acheteur ne peut rien dire, sachant qu’il a acheté hors de la voie, mais il devra reprendre son argent.
§ 471. Si l’acheteur a dit qu’il avait donné cet avertissement au vendeur avant d’acheter la terre, et qu’il l’a aussi confirmé la main sur le serment, le vendeur devra être mis à l’amende selon la gravité de la faute, mais la vente de la terre n’en reste pas moins illégale et devra être défaite.
§ 472. Le frère séparé et les cousins proches achètent la terre 100 grosh moins cher que la fraternité et le clan éloigné. (À Dukagjin, Shala, Shoshi, etc., on la donne au proche 500 grosh moins cher qu’à l’éloigné.)
§ 473. La terre vendue avec conditions : je te vends cette terre aujourd’hui, mais si demain tu te mets en tête de la revendre, tu ne peux la donner à un autre sans me la rapporter d’abord à ma porte.
§ 474. Cette condition lie l’acheteur, et il ne peut la vendre à un autre sans l’offrir à la porte du premier vendeur.
§ 475. Si la terre a été vendue sans les conditions mentionnées, l’acheteur est libre de la vendre quand il lui plaira.
§ 476. Pour la terre vendue, le moulin ou le tour d’eau, il est de Kanun de boire le raki.
§ 477. Le raki devra être fourni par celui qui achète.
§ 478. « Le fusil et le cheval vont de piquet en piquet. »
§ 479. Si tu as acheté une arme, que le vendeur t’a dit : « Porte-la avec honneur ! », et que tu l’as accrochée au crochet de ta propre main, elle reste dans ta maison, même si tu lui trouves ensuite quelque défaut.
§ 480. L’arme s’achète toujours chargée.
§ 481. Si tu as acheté un cheval, que tu l’as attaché au piquet de ta propre main, que tu as tourné le dos et que tu l’as trouvé crevé, la perte est tienne ; on devra donner l’argent au maître.
§ 482. Le cheval s’achète toujours avec son licou.
§ 483. Si tu as acheté un bœuf ou une vache, etc., avec conditions : si cette bête se révèle atteinte de la douve [kelbazët, lecture probable] avant le jour de Saint […]. [La phrase s’interrompt dans la source.]
§ 484. Selon le Kanun :
1. Le domaine ou l’emplacement de la maison vaut 500 grosh.
2. Un morceau de terre qui rapporte 100 grosh de profit … 500. « Cent grosh de profit, cinq cents grosh de terre. »
3. La pendë de terre [une journée de labour pour un attelage de bœufs] : selon la terre ; pour les charges, elle se compte lourde. [Obscur.]
4. Le lot du bosquet, le tour de moulin et d’eau : selon le lieu.
5. Un bon olivier … 100
6. Un chêne pour le bois d’œuvre ou pour une poutre … vaut jusqu’à 23 [sic]
7. Une charge de grain, « un grosh l’oka » … vaut 100
8. Le cuivre se compte au poids : le chaudron … 500
9. La marmite de 15 oka … 100
10. Une bonne tourtière … vaut 50 grosh.
11. L’oka de laine non lavée … 5
12. L’oka de poil de chèvre … 3
13. La brasse de bure foulée … 20
14. La ruche avec ses abeilles … 50
15. L’oka de miel … 5
16. L’oka de cire … 5
17. L’oka de vin … 1
18. L’oka de raki de raisin … 5
19. L’oka de fromage … 5
20. L’oka de beurre non fondu … 10
21. L’oka de beurre fondu … 15
22. L’oka de viande … 3
23. L’oka de porc séché … 10
24. L’oka de café … 9
25. L’oka de foin … vaut 10 para.
26. Une paire de sandales (opanga) … vaut 5 grosh.
27. La brebis ou la chèvre … vaut 50
28. L’agneau ou le chevreau … 20
29. Le bélier ou le bouc pour sonnailler à clochette … 100
30. Le veau à sa naissance … 50
31. Le jeune taurillon … 200
32. Le bœuf de labour … 400
33. La vache pleine … vaut 300 grosh.
34. Le cheval de bât … 590 [sic]
35. Le mulet vaut de 1000 jusqu’à 1500
36. L’âne … vaut 300
37. Le porc vaut de 50 jusqu’à 100
38. Le porc engraissé vaut 500
39. La huta (le fusil Martini) … 500
40. Les pistolets blancs (montés d’argent) … valent 100
§ 485. « Il fait la route, il prend un salaire. – Le cheval de louage a sa peau sur la poutre. » [Le second proverbe est obscur.]
§ 486. On appelle courrier celui qui fait la route pour un salaire, pour l’affaire d’autrui.
§ 487. Le courrier ne va pas sous la protection de celui qui l’envoie ; il est sa propre protection.
§ 488. S’il arrive malheur au courrier en route, celui qui l’envoie n’a pas son hôte violé.
§ 489. Le courrier, comme le marieur, fait la route pour des « souliers » et avec son propre pain ; aussi ne sont-ils sous la protection de personne.
§ 490. Si le courrier est parti tout droit de sa propre maison et que quelqu’un l’a tué, il n’y a d’hôte violé ni pour la maison qui l’a envoyé pour l’affaire ni pour la maison à laquelle il est envoyé.
§ 491. Si le courrier est parti de la maison qui l’envoie ou de la maison à laquelle il a été envoyé, et qu’il lui arrive malheur avec leur pain, elles ont leur hôte violé, selon le Kanun.
« Bien pour bien. »
§ 492. Le Kanun ancien – comme aussi, en bien des cas, celui des temps plus récents – n’a pas connu les prix en argent, et les obligations se payaient « bien pour bien ».
§ 493. Le Kanun ne fait contraindre personne à payer en prix d’argent :
a) les dommages,
b) l’amende,
c) les sangs.
§ 494. Si quelqu’un a causé du dommage avec son bétail dans un champ, un jardin, une vigne ou un pré, le maître du bétail devra dédommager celui qui a subi le dommage, plante pour plante endommagée.
§ 495. Si quelqu’un est tombé sous une amende du village ou de la Bannière, l’amende se paie en bétail : en vaches, en bœufs et en béliers, et non en prix d’argent.
§ 496. Si quelqu’un a tué quelqu’un, le sang se paie « bien pour bien » : en bétail, en terre et en armes. Bien qu’en ces temps récents le tueur paie le sang en argent, il le paie aussi en armes.
§ 497. L’amende pour meurtre se paie « bien pour bien », comme aussi l’amende des fautes graves envers le village ou la Bannière, telles que la trahison, l’hôte violé et autres.
§ 498. La plus basse amende descend jusqu’à un bélier, et la plus haute ne peut dépasser cent béliers.
§ 499. Le kanun des montagnes ne connaît pas le prêt avec surcroît de gain (intérêt).
§ 500. Le kanun connaît le prêt simple : autant tu m’auras donné, autant tu auras à recevoir de moi.
§ 501. Pour assurer l’affaire du prêt et écarter tout soupçon de mauvaise foi sur un prêt consenti, on peut prendre un gage.
§ 502. Le gage consiste en un objet qui vaut autant que le prêt consenti, ou même davantage.
§ 503. Le gage pris pour un prêt consenti peut être tenu pour « gage perdable ».
§ 504. Le gage est tenu pour perdable lorsque celui qui reçoit le prêt s’engage envers le prêteur, ou à rapporter le prêt au jour fixé, ou à laisser perdre le gage.
§ 505. Le prêt rapporté au jour fixé rachète le gage.
§ 506. Si le prêt n’a pas été rapporté au jour fixé et que l’emprunteur n’est pas venu s’entendre avec le prêteur, celui-ci a le droit de vendre le gage et d’en tirer son prêt.
§ 507. Le jour fixé dure jusqu’au coucher du soleil, et le prêteur devra attendre le débiteur jusqu’au coucher du soleil ; s’il n’est pas venu, son gage est vendu.
§ 508. Ce qui reste du gage vendu au-delà du prêt du prêteur, celui-ci devra le remettre au propriétaire du gage.
Note.
D’après les principes mentionnés et d’après le récit des hommes d’autrefois, les Albanais des anciens temps de nos Montagnes ne savaient ni donner ni prendre de prêts avec surcroît de gain ; ce vice pervers a dû entrer fort tard.
§ 509. Le terme des prêts est un temps fixé, dans lequel le débiteur devra rapporter à son propriétaire le prêt reçu.
§ 510. Le prêt peut être consenti sur la besa et l’honneur d’homme, avec cautionnement, ou encore simplement en le garantissant par un gage. Sur les gages, voir Livre IV, Section LXXXII, « Le prêt », [§] 56. [Le renvoi est altéré dans la source ; « Le prêt » est la Section LXXXII du présent livre.]
« La récompense promise est au fond de l’escarcelle. »
§ 511. La récompense promise est la promesse d’une chose que quelqu’un fait à un autre pour une peine que celui-ci aura à prendre.
§ 512. La récompense promise se promet : pour un arbitrage, pour un voyage ou une course, pour la réconciliation du sang, pour une entremise de mariage ou au guérisseur.
§ 513. La récompense promise consiste en un prix qui peut aller jusqu’à 500 grosh.
§ 514. La récompense promise se promet aussi sans fixer d’avance le prix en argent, p. ex. : Tu auras une paire de sandales fines, si tu me mènes à bien telle ou telle affaire. Les sandales fines valent 10, 20 jusqu’à 25 grosh. Les sandales grossières de 50, 100 jusqu’à 500 grosh. L’oka de café de 50 jusqu’à 500 grosh. L’oka de café en grains est tenue pour fixée à 9 grosh.
§ 515. Si l’Ancien, le courrier, le marieur, etc., n’a pas réglé l’affaire, les récompenses promises ne sont pas données, et le kanun n’entend pas sa plainte pour un travail inachevé.
§ 516. Dès qu’il aura réglé l’affaire, ce que l’un aura promis à l’autre, il devra le lui donner, car « La récompense promise est au fond de l’escarcelle ».
« Je l’ai donné, je ne te l’ai pas donné. Le kanun n’y touche pas. »
§ 517. Si tu as dit à quelqu’un que tu veux lui donner telle ou telle chose, et qu’ensuite tu as mangé ta parole, avec « je l’ai donné, je ne te l’ai pas donné », le kanun ne te poursuit ni par gage ni par Ancien.
§ 518. Tu es libre de garder ton honneur d’homme, tu es libre de te déshonorer.
§ 519. Le kanun dit : Le visage souillé, si tu veux, lave-le, si tu veux, noircis-le encore plus [le paragraphe s’interrompt dans la source, à la fin du livre].
« La parole ne fait pas de mort. » – « Les sorcières ne tombent pas dans le sang. » – « La bouche ne met personne dans le sang. »
§ 520. La langue est chair sans os et moud tout.
§ 521. La parole de ma bouche entre dans l’oreille d’un autre, et un troisième s’en sert pour la ruine de quelqu’un ; moi, je reste là et je ris.
§ 522. Si ma parole a causé un meurtre dont il faut répondre, moi, je reste là et je ricane ; nul ne peut me saisir pour les méfaits qu’a causés ma bouche.
§ 523. Celui qui va semant et répandant de mauvaises paroles et des querelles, tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre, est appelé dans la langue du kanun « mauvais journalier ». – « Nul ne l’appelle au travail, nul ne lui donne de gages. »
§ 524. Que j’aie parlé ou non, la bouche ne scelle rien. – Le kanun ne tient pas compte des paroles des méchants.
Note :
Le sens et la force de la parole dite dans l’élan d’un meurtre, et ce que veut dire « La parole est un gage », seront exposés avec le temps.
§ 525. On appelle celui qui nie celui qui ne se soumet ni à l’accusation ni à la calomnie, qu’il s’agisse de quelque dommage, d’un vol ou de quelque meurtre, etc.
§ 526. Les grognements et les menaces fondés sur une conjecture, le kanun ne les admet pas. – On ne peut monter sur le cou de celui qui nie pour qu’il paie, bon gré mal gré, pour toute accusation et toute calomnie.
§ 527. Celui qui nie ne tombe en faute que lorsqu’il refuse de venir à raison.
§ 528. L’accusateur et le calomniateur amènent à raison celui qui nie par les Anciens et le gage.
« Au-delà du serment, la rancune ne s’acquitte pas. »
« Le serment, et rien au-delà. »
« Le serment lave les sangs. »
« Les biens égarés et les sangs perdus, le serment les met en chemin. »
« Ou le serment, ou le bien. »
§ 529. Le serment est un acte religieux par lequel l’homme qui veut se tirer d’une accusation grave devra toucher de la main un signe de foi, en invoquant le nom de Dieu en témoignage de la vérité.
§ 530. Cette sorte de serment est agréée par le kanun des Montagnes d’Albanie tant pour se purger d’accusations que pour lier une besa.
§ 531. Le serment de bouche seulement, le kanun ne l’agrée ni ne l’approuve, et pour se purger d’accusations il faut absolument que le serment se fasse sur un signe de foi et qu’on le touche de la main.
§ 532. Le serment de l’Albanais a deux choses en vue : a) il appelle Dieu en témoignage de la vérité, b) il se soumet au poids des châtiments éternels et de l’amende temporelle selon le kanun.
§ 533. Le serment des Montagnes d’Albanie est de deux sortes : a) le serment sur la « pierre », avec Kanun (3) [renvoi de note inexpliqué dans la source], b) le serment sur la Croix ou sur l’Évangile.
§ 534. Le serment sur la « pierre » est, selon le kanun, parmi les serments les plus lourds et les plus redoutables que connaisse l’Albanais des Montagnes.
§ 535. C’est kanun que, si celui qui nie veut se purger d’une accusation, il devra jurer soit sur la « pierre », soit sur la Croix et l’Évangile.
§ 536. Parmi ceux qui jurent, ou jurés, quelques-uns comptent comme « main du serment » et devront toucher l’Évangile, et quelques autres sont laissés pour écouter le serment à l’église. (Dukagjin.)
§ 537. Les serments sur la « pierre » se font :
a) pour se purger d’une accusation ;
b) pour se lier par la besa contre les complicités et les trahisons du pays ;
c) pour se tenir prêts à faire face aux menaces et aux dangers communs.
§ 538. « Jure et perds, dit le kanun, et non jure et prends. »
§ 539. Le serment, c’est celui qui nie l’accusation qui devra le faire.
§ 540. « La dénégation a le serment. » – « Le serment échoit à celui qui nie. »
§ 541. Le serment n’est pas donné à l’accusateur et ne lui échoit pas, même si peut-être il a vu de ses yeux le malfaiteur voler ou tuer.
§ 542. La raison du kanun est que le serment ne soit pas donné à celui qui se plaint, car, s’il n’a pas reculé devant l’accusation, il ne reculerait pas non plus devant le serment, pourvu qu’il en sorte avec un gain.
§ 543. Au premier il est laissé de voir le serment, et au second de faire le serment.
§ 544. Le Kanun dit : « Le serment ne prend pas » et « Le serment n’échoit pas à celui qui prend ».
§ 545. Mais, puisque, selon le principe du kanun, « Le voleur a le serment sur l’épaule », tant pour rassurer le cœur du propriétaire du bien perdu que pour tenir la bride au suspect, le kanun a voulu que le serment ne soit reconnu qu’avec des jurés.
§ 546. Le serment n’est ni donné ni entendu à celui qui veut se laver sans jurés, car
« Le loup lèche sa propre chair, mais mange celle d’autrui. »
§ 547. Le principe du kanun est : « Se laver soi-même par le serment et ne répondre à personne » [n’est pas admis].
« Le serment reprend son propre bien. »
§ 548. Il y a peu de cas où le kanun a jugé bon de laisser « le serment prendre ».
§ 549. Pour un bien marqué, perdu, trouvé entre les mains de quelqu’un, quand d’autres aussi peuvent témoigner qu’il appartient à celui qui le réclame.
§ 550. Même si celui entre les mains duquel le bien marqué a été trouvé le nie, le kanun ne lui reconnaît pas [la dénégation] et le serment ne lui est pas donné.
§ 551. S’il a refusé de rendre le bien à son propriétaire, le propriétaire devra jurer que le bien est à lui, et le bien lui sera donné.
§ 552. Si quelqu’un a réclamé à un mort quelque dette ou quelque prêt dont la famille du mort ne sait rien, ou qu’elle ne veut pas perdre, et qu’elle le nie, le principe du kanun est : « La dénégation pour un mort, le kanun ne la reconnaît pas. »
§ 553. Dans ce cas aussi « Le serment prend », c’est-à-dire que l’accusateur devra faire le serment.
§ 554. Pour toute réclamation faite contre un mort, le serment se fera sur sa tombe.
§ 555. Au jour donné, l’accusateur comme la famille du mort devront se trouver à la tombe du mort à qui l’on réclame le prêt ou la dette.
§ 556. L’accusateur devra prendre des pierres et de la terre de la tombe du mort, les mettre sur le haut de son épaule et faire trois fois le tour de la tombe du mort, en disant ces paroles fixées pour les serments de cette sorte :
« Moi… je réclame à ce mort tel et tel prêt ou dette, et si je l’accuse à tort, que je le porte en cette vie et dans l’autre, avec la pierre et avec tous les lieux où son pied a foulé tant qu’il fut vivant. »
§ 557. Dès que l’accusateur aura fait ce serment, la famille du mort devra payer le prêt ou la dette qu’il réclame au mort.
« Le serment pour la maison. »
§ 558. Le kanun a laissé le chemin libre pour que le serment soit donné aussi pour [toute] une maison.
§ 559. Dans le serment pour la maison, le maître de maison devra jurer en son nom et au nom des gens de la maison.
§ 560. Avec le serment pour la maison, le propriétaire du bien perdu n’a pas le droit de mettre aussi au serment les gens de la maison, une fois que le maître de maison a juré en leur nom.
§ 561. De tout serment, les femmes et les enfants sont exemptés par le kanun.
§ 562. Celui qui donne le serment pour la maison a le droit de réserver au serment avec jury la maison contre laquelle son cœur se plaint le plus.
§ 563. Si le propriétaire du bien perdu a désigné une maison pour lui donner le serment avec jury, il devra désigner aussi autant d’autres maisons du village qu’il lui en faudra pour jurés, car il ne peut mettre personne à deux serments.
§ 564. Dans le serment donné pour la maison aussi, le serment se fera pour soi-même, pour les gens de la maison et avec la sedija.
« Le serment sur la tête des fils. »
§ 565. Le serment fait sur la tête des fils compte parmi les serments lourds, et il est légitime selon le kanun.
§ 566. Si l’on demande à quelqu’un le serment sur la tête de ses fils, il devra le faire et rassurer le cœur de l’accusateur.
§ 567. Dès qu’ils auront fixé le jour du serment, l’accusateur devra aller à la maison du suspect, et celui-ci rassemble autant de fils mâles qu’il en a sous son toit, rapproche leurs têtes, pose ses mains sur leurs têtes et fait le serment : « Par la tête de mes fils, je ne t’ai pas joué ce tour dont tu me soupçonnes, et je ne sais pas qui te l’a joué ! »
§ 568. Au-delà de ce serment, l’accusateur n’a pas le droit de presser le suspect d’autres serments.
« Le serment avec la sedija. »
§ 569. « La cime du serment est la sedija » (« je ne savais pas »).
§ 570. « Le serment reconnaît aussi la sedija. »
§ 571. « Le serment n’a pas de bout, mais il ne souffre pas de faux-fuyants. »
§ 572. La sedija est un moyen que le kanun a posé en principe, pour tenir la bride au village, afin que nul ne se fasse complice [du vol] du bien de la communauté ou de qui que ce soit.
§ 573. La sedija est exigée sans exception dans tout serment.
§ 574. Car, même si celui qui fait le serment n’a ni volé ni tué, peut-être a-t-il entendu dire, ou même sait-il, que son frère, son cousin ou quelque autre a volé ou tué.
§ 575. Quand le serment se fera, il devra dire : « Ni moi-même, ni personne de ma maison, et je ne sais pas qui t’a volé ou t’a tué [ton homme]. »
§ 576. C’est pourquoi le kanun a établi le jury : pour que, tous ces hommes allant au serment, peut-être l’un, l’autre ou un troisième sache quelque chose, soit pour l’avoir entendu, soit pour avoir vu quelque signe, et ne vende pas son âme en lavant un homme par un faux serment.
§ 577. Dès que le serment avec la sedija aura été fait, nul n’a plus le droit de soupçonner, pour ce vol ou ce sang perdu, ni le suspect ni le jury. On devra aller ailleurs faire des recherches pour le bien ou le sang perdu. « Serment sur serment, le kanun ne le fait pas. »
§ 578. Si quelqu’un ne peut faire le serment avec la sedija, il n’ira pas au serment, considérant qu’il se trouve pesé devant Dieu, et que le faux serment, outre qu’il a sa peine pour l’âme, traîne derrière lui le châtiment et la face noire, s’il est découvert.
§ 579. Il parlera à l’un des Anciens, pour qu’il arrête le jury et qu’il n’aille pas au serment ; il leur révélera le malfaiteur, pour qu’ils mettent sur sa voie le propriétaire du bien ou du sang perdu.
§ 580. Le propriétaire du bien ou du sang, après les recherches ultérieures, leur demandera raison selon le kanun.
§ 581. S’il ne se soumet pas, le propriétaire du bien ou du sang a le droit de le mettre au serment, ou, si l’informateur s’est montré, [le coupable] devra répondre de la dette et aussi de la part de l’informateur.
§ 582. « Ou le serment avec la sedija, ou le bien, ou le voleur. »
§ 583. Le refus du serment, le kanun ne l’admet pas ; si quelqu’un a refusé de faire le serment avec la sedija, le kanun le tient pour coupable ; donc, ou le serment avec la sedija, ou payer le bien, ou révéler le malfaiteur, s’il n’a pas lui-même mis le doigt dans ce vol ou ce meurtre.
§ 584. Le principe du kanun ne bouge pas : « La cime du serment est la sedija », et « La sedija fait sortir le bien ».
§ 585. « Ce qui est pris par serment reste à celui qui l’a pris. » « Après le serment, qu’il lui mette la clochette (au mouton ou à la chèvre) ; après le serment, qu’il le mène au champ (le bœuf). »
§ 586. Ce sont les paroles du kanun, non qu’elles lui plaisent, mais parce qu’il n’y a pas moyen de lui planter le crochet, une fois qu’il s’est lavé par le serment.
§ 587. Le kanun reste désarmé dans ces cas, et c’est pourquoi le dicton est resté : « Que Dieu ne te fasse pas rencontrer le parjure ! »
§ 588. Pour écarter tout soupçon de faux serment, les Anciens du jugement devront ouvrir les yeux, en choisissant des hommes honnêtes comme jurés désignés, de qui dépend le juste serment.
§ 589. S’il se trouve quelque homme courageux qui mène même le propriétaire à son bien après le faux serment, le parjure devra payer le bien au double et l’amende du faux serment, et par-dessus le kanun leur imprime le sceau de l’infamie, génération après génération, jusqu’à la septième génération.
§ 590. Si un informateur se montre après le serment, les Anciens devront bien l’examiner et le peser sans hâte.
§ 591. Dès que l’informateur se sera révélé bon, véridique et avec des signes sûrs, les Anciens, le Village, les Jurés et l’Informateur se rassemblent à la porte du voleur ou du meurtrier, et appliquent le kanun à ce parjure.
§ 592. – Les peines contre le parjure sont :
a) il devra payer au propriétaire du bien deux pour un ;
b) il devra payer les « souliers » de l’Informateur ;
c) [il devra payer] 100 béliers et un bœuf, si le serment fut fait avec 24 jurés [la source imprime 241], et 500 grosh à la Maison de Gjomarku. – Si le serment fut fait avec moins de 24 jurés, c’est le village qui prend l’amende ;
d) il devra aller à l’église, avec tous les jurés, pour être délié du faux serment ;
e) il devra payer 500 grosh par tête de Juré, parce qu’il les a menés à un faux serment, en profanant l’Église. – Cet argent, le voleur devra le déposer sur l’autel pour l’Église.
§ 593. Le Kanun des Montagnes d’Albanie ne distingue pas l’homme de l’homme. « Âme pour âme, car les traits, c’est Dieu qui les donne. »
§ 594. Le bon et le mauvais ont un seul prix : le Kanun les tient pour des hommes : « Le bon sort du mauvais, et le mauvais du bon. » « Dans sa propre balance, chacun pèse quatre cents drachmes. »
§ 595. Si quelqu’un touche à l’honneur d’un autre, il n’y a ni gage ni Ancien pour l’honneur pris ; le Kanun dit : si tu veux, pardonne ; si tu le veux, lave ton front souillé.
§ 596. Chacun tient son honneur pour soi, et nul ne peut s’en mêler pour un autre, ni l’entourer de gages et d’Anciens. Deux doigts d’honneur sur la fleur du front, le Grand Dieu nous les a attachés.
§ 597. « L’honneur pris n’a pas d’amende. » – L’honneur pris ne se pardonne jamais.
§ 598. « L’honneur pris ne se rachète par aucun bien, mais ou par le sang versé, ou par un pardon généreux (après la médiation de bons amis). »
§ 599. L’homme déshonoré a la porte ouverte quant à l’honneur : il ne dépose pas de gage, ne prend pas d’Anciens, ne cherche pas de jugement, ne prend pas d’amende. – L’homme fort prend l’amende lui-même.
§ 600. Celui dont l’honneur a été pris est tenu pour mort selon le kanun.
§ 601. On prend l’honneur d’un homme :
a) Si quelqu’un lui dit qu’il ment devant les hommes réunis en assemblée ;
b) Si quelqu’un lui crache dessus, lève la main sur lui, le pousse ou le frappe ;
c) Si quelqu’un viole sa médiation ou sa besa ;
d) Si quelqu’un fait violence à sa femme ou s’enfuit avec elle ;
e) Si quelqu’un outrage ses armes d’épaule ou ses armes de ceinture ;
f) Si quelqu’un viole son pain, en touchant à son hôte ou à son ouvrier ;
g) Si quelqu’un force sa maison, son parc, son poulailler ou sa laiterie dans la cour ;
h) Si quelqu’un retient son prêt ou ce qui lui est dû ;
i) Si quelqu’un remue la dalle de la marmite sur son foyer ;
j) Si l’on coupe la kashata devant l’hôte – on prend l’honneur de l’hôte. [Kashata est incertain ; peut-être une meule de fromage ou un pain rond.]
k) Si le maître de maison fait honte à sa table sous les yeux de l’hôte, quand il racle le fond de la marmite ou lèche la coupe.
§ 602. « La maison de l’Albanais est à Dieu et à l’hôte. »
§ 603. L’hôte ne peut entrer dans la maison sans appeler depuis la cour.
§ 604. Dès que l’hôte appelle, le maître de maison ou quelqu’un de la maison lui répond et va au-devant de lui.
§ 605. Il salue l’hôte, lui prend son arme et le conduit dans la maison.
§ 606. Il suspend l’arme au crochet, et le mène à la place d’honneur près du foyer.
§ 607. On attise le feu, on cherche aussi du bois. « L’hôte veut du bois. »
§ 608. On devra faire honneur à l’hôte : « Pain, sel et cœur. »
§ 609. Le pain, le sel et le cœur, le feu, la bûche et quelque litière pour la couche devront être prêts pour l’hôte à toute heure de la nuit et du jour.
§ 610. L’hôte fatigué, on devra l’entourer d’un accueil honorable. On lave les pieds à l’hôte.
§ 611. Pour tout hôte il faut le pain tel qu’on le mange soi-même.
§ 612. Pour un bon hôte il faut le café, le raki, et le pain servi avec quelque chose de plus.
§ 613. Pour l’hôte de cœur il faut le tabac, le café sucré, le raki, et pain et viande. – « À l’hôte de cœur on abandonne la maison. »
§ 614. « Prends garde : dès qu’il est entré dans la maison, tu devras garder l’arme de l’hôte. »
§ 615. La garde de l’arme est :
a) un signe d’honneur d’homme et de déférence, et aussi que tu te réjouis que l’hôte te soit venu ;
b) c’est un signe de garde, car en lui disant : « Sois le bienvenu », il devra rester sans crainte, et tu es prêt à répondre de lui contre tout danger ;
c) c’est un signe de sagesse pour toi-même, car, dès que tu lui as pris son arme, même si l’hôte avait quelque mauvaise intention, il n’a rien à faire une fois que tu l’as désarmé.
§ 616. « À l’hôte on cède la place d’honneur. »
§ 617. À l’hôte on cède la place d’honneur, qu’il soit dans une maison ou dans une assemblée d’hommes, mais dans l’assemblée il n’a pas voix.
§ 618. À l’hôte on cède la place d’honneur tant par honneur que pour qu’il soit plus en vue et remarqué, et aussi pour qu’il ne se mêle pas aux membres de la maison.
§ 619. Dès que l’hôte est entré dans la maison, il t’a remis la charge.
§ 620. Si l’hôte est entré dans ta maison, même si tu as du sang avec lui, tu devras lui dire : « Sois le bienvenu ! »
§ 621. « L’hôte devra être accompagné jusqu’où il demande à être accompagné. »
§ 622. « L’hôte, même s’il prend la place d’honneur dans la maison ou n’importe où, ne conduit jamais ; c’est toi qui devras le conduire. »
§ 623. L’hôte peut être accompagné même par un enfant, garçon ou fille, tout comme par un homme ou une femme.
§ 624. Dès que tu as accompagné l’hôte jusqu’où il a voulu lui-même aller, et que tu as tourné le dos pour aller à tes affaires, si le fusil claque à ce moment et le tue même, tu n’as pas d’hôte violé.
§ 625. Pour l’hôte tu devras perdre tes journées de travail, et [y mettre] de ton pain, pour ne pas être éteint ni déshonoré.
§ 626. « Dès que tu conduis l’hôte, toute violence qu’il fait à quelqu’un, c’est à toi qu’on la réclame. »
§ 627. Ne conduis pas l’hôte ; ou bien, dès que tu le conduis, tu devras ouvrir les yeux pour qu’il ne fasse à personne quelque violence ou mauvaise action.
§ 628. Le kanun ordonne que l’hôte soit accompagné, tant pour qu’aucun mal ne le trouve que pour qu’il ne fasse de dommage à personne avec ton pain.
§ 629. Si l’hôte a fait quelque mauvaise action avec ton pain, c’est à toi qu’on en demande raison.
§ 630. Celui qui a subi la violence et le dommage n’est pas tenu de poursuivre celui qui lui a fait violence et dommage, mais il frappe à la porte de celui qui l’a gardé dans sa maison et lui a donné du pain.
§ 631. « Le pain paie le dommage. »
§ 632. C’est donc kanun que l’hôte soit conduit, car il est tenu pour ne pas connaître la route et ne pas savoir s’il tombera sur un ami ou sur un ennemi.
§ 633. Tu devras le conduire, car tu es le gardien de l’hôte, tant pour écarter de lui le danger que pour le retenir des mauvaises actions.
§ 634. « Le pain t’honore, mais il te met aussi en peine. » (Le pain s’est trouvé être un diable, a dit quelqu’un.)
§ 635. Si l’hôte a violé ton pain, tu devras rendre raison selon le kanun pour maison et parc forcés, pour troupeau enlevé et autres razzias.
§ 636. Tu devras payer les dommages faits par ton hôte, soit en suspendant à la poutre la clochette de ton troupeau, soit en ôtant le bœuf du sillon, soit en vendant ton tour d’eau.
§ 637. L’honneur et la violence, tu devras les partager avec ton hôte, et celui qui a subi le dommage, tu devras le dédommager.
§ 638. Tu devras payer, et si tu peux tirer quelque chose de l’hôte, c’est pour toi ; sinon, tant pis pour toi : « Tu l’as eu et tu l’as donné », dit le kanun.
§ 639. De même que tu es tenu de demander réparation pour l’hôte violé, de même tu es tenu de rendre raison si l’hôte a porté atteinte à quelqu’un avec ton pain.
« La protection ne s’abandonne pas. »
§ 640. « L’hôte est l’hôte, le compagnon est le compagnon. »
§ 641. « Si quelqu’un te demande à ta porte rien qu’une braise pour allumer sa pipe, que tu la lui as donnée et que quelqu’un s’en prend à lui, tu as un hôte violé. »
§ 642. Si quelqu’un s’est mis sous ta protection, même en prenant seulement ton nom : « Je suis l’hôte d’un tel », et même sans avoir jamais été à ta porte, si quelqu’un s’en prend à lui, il est ton hôte à ta porte et ton visage est souillé.
§ 643. Si quelqu’un a tourné ton hôte en dérision ou l’a insulté, tu devras relever l’honneur de l’hôte au risque de ta vie.
§ 644. Si l’hôte de quelqu’un a été violé, le kanun lui a laissé deux chemins : ou s’éteindre, ou se déshonorer.
§ 645. À celui dont l’hôte a été violé, toute chose devra être tendue de la main gauche et par-dessous le genou, jusqu’à ce qu’il ait payé [le sang de] l’hôte.
§ 646. La main gauche est tenue par le kanun pour déshonorante ; elle prend et ne donne pas, et l’on ne salue pas les hôtes avec elle. Seul l’homme sans foi salue avec elle l’homme sans foi.
§ 647. Selon le kanun d’autrefois, le jugement chassait l’homme sans foi sur un pieu, et ne le laissait pas dans l’assemblée des hommes. [La peine n’est pas claire.]
§ 648. L’homme sans foi qui tue lui-même quelqu’un ou qui vend quelqu’un sous la besa est exécuté par tout le village, et son sang est perdu.
§ 649. Dans la langue du kanun : le père, le frère et même les cousins, jusqu’à l’extinction de la lignée, se pardonnent, mais l’hôte ne se pardonne pas (sauf par l’entremise des amis de cœur).
§ 650. Pour l’hôte violé on donne rarement la besa ; la médiation est donnée pour qu’ils prennent et donnent, si l’affaire s’achemine vers un règlement.
§ 651. Les gens d’un même village violent l’hôte l’un de l’autre :
a) quand un villageois fait un détour chez un autre villageois et, en sortant de la maison de celui-ci, est tué soit par un autre villageois, soit par n’importe qui ;
b) même si [le maître de maison] n’est que villageois ou cousin du tué, l’hôte violé, son devoir est de demander réparation pour le compagnon-hôte tué ;
c) s’il n’a pas demandé réparation pour l’hôte tué, bien que villageois, il n’a rien à faire dans l’assemblée des hommes, car il reste déshonoré et honni pour toujours, toute sa vie.
§ 652. Si deux compagnons se rencontrent sur la grand-route et, après avoir fait un bout de chemin, le fusil claque et l’un d’eux est tué, l’autre n’a pas d’hôte violé.
Note :
Il est vrai qu’il n’a pas d’hôte violé, mais il reste déshonoré s’il ne tire pas sur le meurtrier. L’Albanais, même s’il tombe dans le sang sans devoir de sang, en le payant par un meurtre pour l’hôte violé, ne laisse pas passer cette affaire ; il s’éteint corps et biens, mais il n’accepte pas la honte.
§ 653. L’hôte prend la place d’honneur à la table (sofra), et dès lors il entre sous la protection.
§ 654. Au Porte-étendard qui est hôte revient la tête du bélier, et à [l’autre] hôte l’épaule.
§ 655. S’il ne se trouve pas de Porte-étendard, mais le Chef d’une Bannière, l’épaule lui revient, et à l’hôte la tête du bélier.
§ 656. L’hôte devra boire le raki [comparer le § 662, où le maître de maison boit le premier verre], et il sera le premier à porter les mains [aux mets] sur la table.
§ 657. S’il se trouve à table quelqu’un des Gjomarkaj et un hôte venu de loin, le Porte-étendard partage par moitié la tête du bélier avec celui des Gjomarkaj, et l’épaule va à l’hôte.
§ 658. Le Porte-étendard devra briser du poing la tête du bélier, et l’hôte, dès qu’il aura l’épaule, devra en briser le bouton.
§ 659. S’il vient comme hôte un homme d’Ohëri (de Kthella) en Mirdita ou dans les Montagnes de Lezha, et que s’y trouve aussi quelqu’un des Gjomarkaj, l’homme d’Ohëri prend la place d’honneur, puis celui des Gjomarkaj. (Personne ne le conteste, par respect.)
Note :
Ces usages semblent un jeu, mais ils ont causé des meurtres dont il fallait répondre, à la table même.
§ 660. L’hôte prend le café, puis le maître de maison.
§ 661. À table, le maître de maison se lave les mains, puis l’hôte.
§ 662. Le premier verre de raki, le maître de maison le boit, et le second l’hôte.
§ 663. La kashata, l’hôte la coupe, puis le maître de maison. [Kashata est incertain.]
§ 664. Le maître de maison qui coupait la kashata avant l’hôte payait 500 grosh d’amende.
§ 665. Le maître de maison qui faisait honte à sa propre table sous les yeux de l’hôte payait 500 grosh d’amende.
§ 666. Le coup de fusil tiré pour l’hôte violé n’a pas d’amende.
§ 667. Le médiateur, comme le messager, ne commet pas de faute et n’est pas pris à partie.
§ 668. On appelle médiateur celui qui s’interpose pour couper court aux mauvaises paroles ou pour détourner la rixe, d’où peut résulter un meurtre ou quelque autre ruine.
§ 669. Le médiateur peut être un homme ou une femme, un garçon ou une fille, ou même le Prêtre.
§ 670. Le médiateur peut s’interposer de maison à maison, de village à village, de Bannière à Bannière.
§ 671. Si la médiation d’une maison particulière est violée, elle demande elle-même réparation pour son hôte.
§ 672. Si la médiation d’un village est violée, le village entier demande réparation pour son hôte.
§ 673. Si la médiation d’une Bannière est violée, la Bannière tout entière demande réparation pour son hôte.
§ 674. Si la médiation du Prêtre est violée, c’est la Paroisse où il se trouve qui demande réparation pour son hôte, ou bien la Bannière, s’il s’est interposé au nom de la Bannière.
§ 675. Le Prêtre, pour séparer le mal, s’interpose non en son propre nom, mais soit au nom de la Paroisse, soit au nom de la Bannière ; mais seulement lorsque la force de la parole religieuse n’opère pas.
§ 676. Si la force de la parole religieuse n’a pas été écoutée, alors le Prêtre s’interpose comme tout citoyen ; mais, comme sa charge ne porte ni épée ni corde, si sa médiation est réduite à néant comme celle de tout citoyen, le village ou la Bannière devront relever son honneur en demandant réparation pour l’hôte violé.
§ 677. Même si cent hommes ont été tués d’un côté et aucun de l’autre, dès que quelqu’un s’interpose, le fusil devra cesser, le feu devra s’éteindre.
§ 678. Si la parole du médiateur venait à être méprisée, le parti qui commence le fusil viole l’hôte du médiateur. (Si le fusil, les paroles et les querelles ne cessent pas après la médiation, la pelote s’emmêle affreusement, les fusils se croisent, et l’on se massacre sur-le-champ.)
§ 679. Les paroles d’usage de la médiation sont : « Laissez les paroles, ô gens, je suis entre vous ! – Arrêtez le fusil, hommes, je suis entre vous jusqu’à ce que nous nous entendions. – Arrêtez le fusil, car le village…, la Bannière… est entre vous ! »
§ 680. Le médiateur prend les gages des deux partis, en leur fixant le jour et le lieu où ils se réuniront en assemblée pour s’entendre.
§ 681. Si le médiateur n’a pas pu les accorder, il remet les gages des deux partis entre les mains d’hommes sages, et alors il est libéré et sort de la médiation.
§ 682. La médiation finit toujours soit quand le soleil frappe, soit quand le soleil est pris (au lever ou au coucher du soleil).
§ 683. On appelle caution celui qui s’engage envers quelqu’un à répondre d’une dette dont, si le débiteur ne l’a pas payée au terme fixé, il devient lui-même le payeur.
§ 684. Le prêteur, dès qu’il a une caution, n’a pas besoin d’aller à la porte du débiteur ; la caution devra répondre pour lui : « Caution, c’est payeur », dit le kanun.
§ 685. Même si le débiteur meurt, le prêteur n’y perd rien ; de la dette que le débiteur lui devait, la caution devra répondre : « Si le débiteur meurt, que vive la caution », dit le kanun.
§ 686. Si la caution vient à se repentir et veut sortir du cautionnement, le kanun ne le laisse pas, car : « La caution n’entre pas pour se souvenir, mais pour payer. »
§ 687. La caution entre par bienveillance, et c’est pourquoi elle n’a pas le droit de demander de « souliers » ni au débiteur ni au prêteur : « Nul ne se fait caution ni garant de la besa pour de l’argent. »
§ 688. Quand le débiteur demande à quelqu’un d’être sa caution et que celui-ci consent à entrer, il lui dit devant les hommes : « Je me porte caution pour toi, mais vois : si tu n’as pas dans l’idée de tenir l’argent prêt au terme fixé, dis-le-moi dès maintenant, que je me tienne prêt à payer pour toi. Sache que je ne supporte pas l’infamie ! »
§ 689. Si le débiteur n’a pas répondu envers la caution, et la laisse liée à payer sa dette de son propre bien, la caution devra donner le gage au prêteur.
§ 690. Le prêteur a le droit de remettre ce gage à qui que ce soit, pour en tirer sa créance.
§ 691. La caution a le droit de se plaindre au village contre le mauvais débiteur, et le village devra contraindre le débiteur à racheter le gage de la caution et à le rendre à son propriétaire.
§ 692. Si le débiteur n’a pas tenu l’argent prêt par seule violence et obstination, le village le frappe d’amende selon la gravité de la faute [quelques mots peu clairs dans la source].
§ 693. Si le débiteur a tenu l’argent prêt au terme fixé, avant de le remettre au propriétaire il devra en informer la caution.
§ 694. S’il arrive que le débiteur n’a pu tenir l’argent prêt au terme fixé par seule pauvreté, la caution devra se tenir prête à payer pour lui, et elle doit s’y attendre, car « La main sèche n’a pas de bénédiction », et elle n’a pas de raison de le traduire devant le village, car on n’écoutera pas sa plainte : elle aurait dû se mesurer avant de se porter caution.
§ 695. Pour l’Albanais des montagnes, la suite des générations du sang et de la parentèle va à l’infini.
§ 696. Il se tient pour frère et clan de tous ceux dont ses ancêtres se sont séparés, tôt ou tard.
§ 697. Même séparé par quatre cents feux, l’Albanais ne prend ni ne donne, c’est-à-dire qu’il ne s’allie pas par mariage.
§ 698. Les générations découlent soit du sang, soit de la parentèle.
§ 699. Les générations du sang découlent du côté du père ; les générations de la parentèle découlent du côté de la mère.
§ 700. La descendance des générations du côté du père s’appelle « l’Arbre du sang ».
§ 701. La descendance des générations du côté de la mère s’appelle « l’Arbre du lait ».
§ 702. On appelle « neveu du tronc » ou « nièce du tronc » la lignée de mâles ou de femelles qui découle du domaine du père.
§ 703. On appelle neveu ou nièce des filles la lignée de mâles ou de femelles qui découle des filles mariées.
§ 704. La fraternité jurée, qui se fait en buvant le sang, interdit pour toujours le mariage entre ceux qui se sont faits frères, leurs maisons et leurs feux.
§ 705. Ce que sont le sang et la parentèle quant au mariage, le parrainage l’est aussi.
§ 706. Le parrainage de l’Albanais des montagnes est de trois sortes :
a) le parrainage du Baptême,
b) le parrainage de la Couronne,
c) le parrainage des Cheveux.
§ 707. Le parrainage du Baptême interdit le mariage, génération après génération, non seulement entre le baptisé, les parents du baptisé et ceux qui le « pèsent » à la porte de l’Église, mais aussi entre tous les membres qu’ont les maisons de l’un et de l’autre parti, et tout leur feu.
§ 708. Le parrainage de la Couronne interdit le mariage entre les membres de la maison des parrains et de la maison du marié ; et si le parrainage de la Couronne s’enracine entre deux fraternités et s’étend aussi à leurs feux, cette affaire va comme le parrainage du Baptême.
§ 709. Le lien de parrain et de commère, qui se fait au rasage et à la coupe des cheveux, entre dans un lien coutumier que rien n’ébranle.
§ 710. Le parrainage des cheveux interdit le mariage, génération après génération, entre la maison, la fraternité et le feu du parrain et de la commère.
§ 711. La visite de la commère est comme celle de la mariée : comme la mariée va chez ses parents aux temps fixés par le kanun, ainsi la commère va chez le parrain au temps fixé.
§ 712. Le temps de la visite de la commère fixé par le kanun est un mois avant les Jours gras.
§ 713. La visite de la commère ne peut se prolonger au-delà de cinq jours : les jours du séjour de la commère chez le parrain devront toujours être impairs et jamais pairs, trois ou cinq.
§ 714. On appelle Nun ou parrain celui qui coupe les cheveux.
§ 715. On appelle commère ou nunë la mère du garçon ou de la fille à qui l’on coupe les cheveux.
§ 716. On appelle filleul ou filleule le garçon ou la fille à qui l’on coupe les cheveux.
§ 717. Le Nun et la commère sont comme frère et sœur, et ne sont pas tenus à l’écart des gens de la maison.
§ 718. Si le garçon ou la fille a accompli l’année, on ne lui coupe pas les cheveux.
§ 719. Si l’enfant meurt sans qu’on lui ait coupé les cheveux, on ne le mettra pas en terre [avant cela] ; on devra appeler le parrain désigné ; si le parrain est loin, un autre devra lui couper les cheveux, qui ne devra pas être de la fraternité ni du clan de l’enfant.
§ 720. Pour la coupe des cheveux d’un garçon il faut un homme, et une femme pour une fille.
§ 721. Les parents du garçon ou de la fille à qui l’on coupe les cheveux devront préparer le repas aussi bien qu’ils le pourront, pour honorer le parrain.
§ 722. Le parrain devra venir avec un de ses amis.
§ 723. On invite quelque trois ou quatre compagnons pour prendre part à la joie de la maison.
§ 724. Quand ils auront bu le café, on apprête la place où le Nun s’assiéra, et les instruments pour la coupe des cheveux devront s’y trouver.
§ 725. Il faut : la chaise où s’assiéra le Nun ; la coupe d’eau dans laquelle le Nun laissera tomber un aspre d’argent ; la serviette, qu’on étendra pour recevoir les cheveux ; des ciseaux ou un rasoir pour tondre ou raser le filleul ou la filleule.
§ 726. Dès que le Nun s’est assis sur la chaise, un garçon du clan pose sur les genoux du Nun le filleul ou la filleule.
§ 727. Le Nun devra couper les cheveux dans cet ordre : a) une mèche au front, b) une mèche à chaque tempe, c) une mèche derrière la tête.
§ 728. Dès que les cheveux sont coupés, le Nun frappe trois fois le front du filleul ou de la filleule avec les ciseaux, en disant : « Avec santé et longue vie ! », et il embrasse le filleul ou la filleule et, le retirant de ses genoux, le donne à sa mère – la commère –, qui prend aussi la coupe avec l’aspre d’argent.
§ 729. Le Nun donne à la commère de 50 à 150 grosh, et pas davantage.
§ 730. Les mèches de cheveux, la mère les prend et les garde dans son coffre.
§ 731. La commère devra donner au parrain : une veste, un pantalon et un gilet à manches, et aux gens de la maison du parrain – autant qu’il y en ait – elle devra envoyer à l’un une serviette, à l’autre des bas ou des chaussettes.
§ 732. Avant qu’on ait coupé les cheveux à l’enfant, les ciseaux ne devront pas toucher sa tête ; si ses cheveux poussent trop, on les brûle à la flamme d’une torche de pin.
§ 733. Dès que les cheveux de l’enfant sont coupés, le parrain passe cette nuit-là dans la maison du filleul ou de la filleule, et le lendemain il se lève, emmène avec lui la commère et le filleul et les conduit dans sa propre maison, où ils restent trois ou cinq jours, selon le kanun.
§ 734. Ni funérailles, ni noces, ni fêtes ne se célèbrent sans commère et parrain, sans filleul et filleule.
§ 735. « Le dommage a un prix, mais non une amende. »
§ 736. Le dommage se paie selon l’estimation des Anciens ou de deux villageois.
§ 737. Si une femme a été trouvée volant du bois sur la montagne d’autrui, on ne porte pas la main sur elle, mais on lui prend sa serpe et sa corde (teja) ; le bois coupé reste sur place.
§ 738. La serpe et la corde prises tiennent lieu de réparation du dommage, et elle n’a pas d’autre obligation.
§ 739. « Le dommage a un prix, mais non un coup de fusil. »
§ 740. Pour tout dommage, le dommage est payé à celui qui l’a subi, qu’il s’agisse d’un champ ou d’un pré, d’un jardin ou d’une vigne.
§ 741. Nul n’est puni d’une amende pour un dommage causé par le bétail.
§ 742. Si un bœuf ou une vache, un cheval, un mulet ou un âne, une brebis ou une chèvre a été trouvé faisant un dommage, on ne peut pas les tuer, mais le dommage qu’ils ont causé sera estimé.
§ 743. Si quelqu’un a tué, alors qu’il faisait un dommage, un bœuf, une vache, un cheval, un mulet, un âne, une chèvre ou une brebis, il paie la bête.
§ 744. La bête trouvée faisant un dommage, ou bien on la saisit et on la mène à la porte de son maître, en lui disant que tu l’as trouvée faisant un dommage et qu’il vienne voir ; ou bien tu la pousses devant toi, tu la mènes à ta maison et tu l’enfermes en fourrière, et, quand le dommage a été arbitré, tu lui rends la bête.
§ 745. « Une chèvre dessèche un pâturage d’hiver. » – La chèvre est un souffle mauvais ; ce qu’elle touche de la bouche, elle le dessèche.
§ 746. Si une chèvre a été trouvée faisant un dommage dans une vigne, pour autant de ceps qu’elle aura aveuglés, le kanun a fixé ces dommages :
a) Le cep aveuglé par une chèvre ne donne pas de raisin pendant trois ans ;
b) un cep donne du raisin pour deux oka de vin et une oka de raki par an ;
c) le cep aveuglé par une chèvre porte donc en dommage six oka de vin et trois oka de raki.
§ 747. Pour le dommage fait à un champ, le prix du kanun est : « Cent épis de maïs : une babune de grain. » (Pour cent épis ou plants endommagés, le maître du bétail paiera une babune de grain.)
§ 748. « Le porc qui fait un dommage a le fusil. – Si tu trouves un porc faisant un dommage, tire-lui dessus. »
§ 749. Si un porc a été trouvé faisant un dommage sans verza (collier-entrave) au cou, il est tué.
§ 750. D’un seul coup de feu ou d’un seul coup porté, autant de porcs qu’il en soit tué, la perte est pour le maître des porcs.
§ 751. Le second coup de feu ou aussi le second coup porté paie le porc.
§ 752. Dès que quelqu’un a tué un porc qui faisait un dommage, il fera dire à son maître de venir le prendre, car c’est lui qui en mange la viande.
§ 753. Si tu as tué un porc faisant un dommage et n’en as pas averti le maître sur-le-champ, pour qu’il aille le prendre, et que le porc est resté là jusqu’à commencer à pourrir, le porc sera payé.
§ 754. Une fois le porc tué dans le dommage, il a payé de sa tête le dommage fait, et celui qui a subi le dommage n’a plus rien à réclamer, car sa plainte n’est pas entendue au kanun.
§ 755. Si le porc est entré dans le dommage avec sa verza, il doit le dommage et non le fusil. Si tu l’as tué, tu paies le porc.
§ 756. « Dans mon jardin j’ai tendu le piège ou le lacet, nul ne peut m’en empêcher. »
§ 757. Dans un jardin bien clos, si quelqu’un a tendu un piège ou un lacet, il n’est pas tenu de répondre du dommage.
§ 758. Si quelqu’un a tendu le piège dans un jardin non clos et qu’un mouton ou une chèvre y est tombé, il paie la bête.
§ 759. Dans le village et autour, si quelqu’un a tendu un piège – jusqu’où l’on mène les bêtes paître – et qu’une tête de petit bétail y est tombée, le maître du piège paie la bête.
§ 760. Le piège se tend au coucher du soleil, et il se détend, ou se relève, ou se couvre bien au lever du soleil.
§ 761. La bête égarée et restée la nuit sur la montagne, si elle tombe dans un piège, le risque est pour le maître de la bête ; le maître du piège ne paie rien.
§ 762. Si le piège a été laissé tendu de jour, le maître du piège devra répondre du dommage pour toute chose qui y tombe.
§ 763. Si un chien ou un chat tombent la nuit dans un piège, ils sont perdus sans paiement, car ils vont après les moutons.
§ 764. Le piège tendu sur la montagne, mais le long des sentiers où passent les bêtes : si une tête de petit bétail y tombe, le berger a le droit de mettre le piège en pièces, et son maître ne peut lui en demander raison.
§ 765. Si quelqu’un a tendu le piège aux abords des maisons d’autrui et qu’une bête du maître du lieu y est tombée et en est restée la patte cassée ou même est crevée dans le piège, le maître du piège paiera deux pour un.
§ 766. On appelle complice celui qui, par une médiation perverse et en sous-main, prête aide à un autre pour commettre quelque ruine ou quelque autre action de face noire dans son propre village.
§ 767. La complicité envers les villageois :
a) pour l’enlèvement de femmes, il tombe dans le sang et donnera au village 500 grosh d’amende ;
b) pour un meurtre, il tombe dans le sang et paie 500 grosh d’amende au village ;
c) pour le vol et pour toute chose volée dans le village avec le pain, la conduite et les instructions du complice, une fois qu’on l’a découvert, il paiera le bien selon le kanun.
§ 768. Dans le vol sont compris :
a) Le voleur ; c’est celui qui vole de sa propre main une chose appartenant à autrui [kafshë, en vieux guègue « chose »].
b) Les complices (simahor), qui sont ceux qui prêtent aide et main-forte au voleur dans un vol ou dans tout méfait, et, au dernier jour, si le vol est découvert, ils paieront le bien d’autrui selon le kanun et selon la part qu’ils ont prise.
c) Le « pain » est une maison où les voleurs avec le bétail volé mangent du pain, ou emportent du pain avec eux, et sont escortés avec le bétail volé. « Le voleur et celui qui donne le pain ne font qu’un. »
d) Le receleur ; c’est celui qui cache le bien volé. – « Pareil le voleur, pareil le receleur. »
e) Même si le receleur n’a pas pris part au vol, il devient aussi coupable que le voleur lui-même, car il se fait repaire de voleurs et de vols.
f) La trace est l’empreinte que laisse la bête, et que suit le maître de la bête volée en suivant la trace : soit jusque dans les limites d’un village ou d’un quartier, soit dans l’enceinte d’une maison, d’une cour ou d’un parc. – « Trace amenée, bête trouvée. »
g) Les enfants, les bracat et les biramelat. [Apparemment les mineurs et les simples d’esprit ; voir § 775.]
h) Le brigand ; c’est celui qui, ouvertement et par la force, prend une chose à quelqu’un pour quelque dette.
§ 769. Si la trace s’est perdue sur la montagne du maître de la bête volée, il ne peut s’en prendre ni au village voisin ni à la Bannière ; mais s’il soupçonne ce village, qu’il le presse de se laver par serment.
§ 770. Si la trace a été amenée dans le village et qu’il n’a pu découvrir le voleur, le maître de la bête la réclame au village, et le village devra lui en répondre.
§ 771. Si la trace a été amenée dans un quartier du village et que le voleur n’a pas été découvert, ce quartier paiera la bête à son maître.
§ 772. Si la trace a été amenée dans l’enceinte de la maison, de la cour ou du parc, cette maison paiera la bête à son maître.
§ 773. [La source répète ici le § 772 mot pour mot.]
§ 774. Tout dommage, vol et larcin commis par des enfants, des bracat et des biramelat, s’il est découvert, la maison à laquelle ils appartiennent le paiera.
§ 775. Le principe du kanun est : « Ce que font les simples d’esprit (mêcat), les hommes de la maison le paieront. »
§ 776. Les enfants, les bracat et les biramelat, même s’ils sont trouvés le larcin à la main, une main étrangère ne peut les toucher (ne peut les frapper), mais on en avertira les parents, et ceux-ci en répondront.
§ 777. « La route de Dieu ne paie la dette de personne. »
§ 778. Le kanun ne permet pas que quelqu’un soit inquiété sur son chemin. La grand-route ne doit rien à personne.
§ 779. Si quelqu’un a une créance sur un autre et que celui-ci ne lui en rend pas raison, le prêteur portera sa plainte au village, et celui-ci ramènera le débiteur à la raison.
§ 780. Si quelqu’un s’est levé et a rompu la grand-route en arrêtant au passant son cheval, son mulet, son âne ou quelque tête de petit bétail – s’ils ne se sont pas entretués sur place –, le brigand encourt l’amende du village selon la gravité de la faute et rendra le bien enlevé à son maître.
§ 781. Si quelqu’un s’est levé et, sur un simple soupçon, a enlevé à quelqu’un un cheval, un mulet ou un âne, et qu’à la fin celui qu’il a dépouillé se révèle ne rien devoir, le brigand encourt l’amende du village pour avoir rompu la grand-route, et rendra la bête à son maître avec le prix des jours perdus.
§ 782. « La razzia se reprend par la razzia. »
§ 783. Faire une razzia, razzier, enlever du butin veut dire prendre ou rabattre un troupeau sur la montagne, au pâturage d’hiver ou même dans le parc.
§ 784. La razzia est le plus souvent causée quand un quartier ne veut pas entendre raison avec l’autre.
§ 785. La razzia ne se répare pas autrement que par une autre razzia ou par le fusil.
§ 786. La razzia a lieu soit de village à village, soit de Bannière à Bannière, soit aussi entre maisons particulières.
§ 787. La razzia est causée soit pour les limites d’une montagne ou d’un alpage, soit pour le pâturage, soit pour quelque autre violence par laquelle un village, une Bannière ou même une maison particulière est offensé.
§ 788. La razzia faite sur la montagne emporte la restitution du bétail à son maître, sans plus.
§ 789. La razzia faite dans le parc emporte la restitution du bétail à son maître et 600 [ailleurs 500] grosh d’amende pour l’honneur du parc.
§ 790. La razzia sans cause emporte la restitution du bétail à son maître et 500 grosh d’amende. Après la médiation des amis et des hommes du pays, l’amende est remise.
§ 791. Si un troupeau d’autrui a été razzié à bon droit, sur la montagne ou à l’alpage, pour une limite, alors le village comme la Bannière soutiennent le razzieur.
§ 792. Si une razzia sans cause a été faite et que le village et la Bannière l’ont soutenue, la médiation prend d’eux des gages et ils seront pesés par les Anciens selon le kanun.
§ 793. Selon la gravité de la faute, l’amende sera payée et le bétail rendu à son maître.
§ 794. Si le village et la Bannière ont soutenu le razzieur, celui qui a été razzié a le droit de razzier qui il pourra dans ce village ou cette Bannière, pour relever son honneur et recouvrer son bien.
§ 795. Celui qui a été razzié ne peut razzier ni le village ni la Bannière, une fois que celle-ci a mis le razzieur au ban et laissé l’affaire de maison à maison. – Le Kanun dit : « Ou le bétail à son maître, ou la route libre. »
§ 796. Le bétail razzié sur la montagne ou à l’alpage ne comporte pas le deux pour un, mais seulement la restitution du bétail à son maître.
§ 797. « La cloche du troupeau ne peut être prise en razzia. »
§ 798. Si la cloche du sonnailler a été prise en razzia sur la montagne ou dans le parc, elle a l’honneur de tout le troupeau enlevé et de tout le parc ; le razzieur paiera 500 grosh d’amende pour l’honneur, même s’il n’a pris aucune tête de petit bétail.
§ 799. Le sonnailler, le hànor et le vergan [sortes de bêtes favorites ; incertain] et le chien à la chaîne ne peuvent être pris en razzia, même pour une dette.
§ 800. « La razzia ne se fait pas pour une dette. » Si la chose arrive, le village et la Bannière mettent le razzieur au ban, s’il a refusé de rendre le bétail.
§ 801. Si le razzieur a dissipé le bétail razzié, au jour du paiement il le rendra à son maître tête pour tête, en le laissant même choisir dans son propre troupeau.
§ 802. Celui qui vole la maison et la besace de l’hôte, le kanun lui a fixé pour amende « la face noire », et il est chassé de l’assemblée et du tribunal. [Shpin, « la maison », comme au § 838.]
§ 803. Si la main d’un autre a volé l’hôte d’une maison, l’hôte violé et la maison brisée sont réclamés à la maison de cet autre.
§ 804. En tous les lieux où l’on observe le kanun, toute chose volée comporte le deux pour un : « Deux pour un, pourvu qu’elles marchent sur leurs pattes. »
§ 805. Le deux pour un sera donné non seulement pour le gros bétail, mais aussi pour le menu bétail, et pour les objets volés.
§ 806. Le deux pour un sera aussi réparé pour l’incendie violent d’une maison, d’une hutte, d’une cabane d’été, d’une meule de foin ou de paille, de feuillage et d’une clôture.
§ 807. Le jardin, la vigne et le champ où l’on a volé comportent le deux pour un.
§ 808. Le coq (le chanteur, kadoci) volé ou tué a un jugement fixe : 500 grosh à son maître, pour la raison que : « Le coq est l’horloge (la montre) du pauvre. »
§ 809. Le porc élevé à la maison, volé ou tué (sauf s’il a été trouvé faisant un dommage), comporte 500 grosh, pour la raison que : « Le porc nourri est le soutien d’une maison. »
§ 810. Les deux bêtes mentionnées ne comportent pas le deux pour un, ni coq pour coq, ni porc pour porc, mais 500 grosh en argent sec.
§ 811. Pour les outils du labour, par exemple pour une charrue (um) volée, le voleur découvert paiera au maître autant d’ouvriers qu’il a perdu de jours, et charrue pour charrue.
§ 812. « Où le maître trouve son bien, il le prend. »
§ 813. Selon ce principe, le maître du bien volé n’est pas tenu de marchander, car, partout où il découvre et trouve son bien, il a le droit de le prendre.
§ 814. Si la bête a été volée par le moyen du « pain », le « pain » la paiera.
§ 815. Si la bête a été volée par le moyen du receleur, le receleur la paiera.
§ 816. Si elle a été suivie à la trace, là où se trouve la trace, le maître de la bête s’arrête, et raison lui sera rendue sur-le-champ.
§ 817. Si quelqu’un a acheté une bête volée, même sans savoir qu’elle était volée, le maître de la bête a le droit de la prendre, et le vendeur (le voleur) rendra à l’acheteur, jusqu’au dernier sou, le prix qu’il a reçu pour la bête vendue, et au maître de la bête le deux pour un.
§ 818. Sauf pour le vol commis dans l’Église et au presbytère, le voleur ne doit d’amende ni au village ni à la Bannière.
§ 819. Si la bête a été volée dans le parc, le voleur paiera le deux pour un et 500 grosh d’amende pour le parc brisé.
§ 820. Si la bête a été volée sur la montagne, le voleur paiera le deux pour un.
§ 821. Si la chose a été volée dans la maison, le voleur paiera le deux pour un et 500 grosh pour la maison brisée.
§ 822. L’embuscade est une pratique par laquelle, dans les montagnes et les plaines d’Albanie, on guette ceux qui doivent le sang, ou quiconque a dans l’idée de tuer. (Sortir en embuscade ; se tenir en embuscade, dresser une embuscade, tomber dans une embuscade.)
§ 823. « Du mal répond celui qui mène, ou bien tous à tour de rôle. »
§ 824. Dans sa propre Bannière nul ne peut prendre de compagnons pour dresser une embuscade à quelqu’un, et, si quelqu’un l’a fait et qu’ils ont tué quelqu’un de la Bannière, tous tombent dans le sang.
§ 825. Hors de sa propre Bannière, si quelqu’un est sorti en embuscade pour tuer quelqu’un d’une autre Bannière, le meneur tombe dans le sang et non les complices. « Celui qui mène prend le sang sur lui. »
§ 826. « Qui donne la cartouche fait sien le sang. »
§ 827. Quelqu’un s’est levé, a rassemblé des compagnons et des amis et a dressé une embuscade à quelqu’un, en leur disant : tous les coups de fusil qui seront tirés sont les miens ; si quelqu’un est tué, le meneur prend le sang sur lui.
§ 828. « Le fusil mène le sang à la maison. » – « Le fusil te jette dans le sang. »
§ 829. Si quelqu’un a emprunté le fusil d’un autre et, à l’insu du maître du fusil, est allé dresser une embuscade à quelqu’un et a tué l’homme, l’emprunteur tombe dans le sang et non le maître du fusil.
§ 830. Si quelqu’un a pris le fusil d’un autre en disant à son maître qu’il a dans l’idée de sortir en embuscade et de tuer l’homme, et qu’il l’a tué, le maître du fusil tombe dans le sang, car : « Le fusil mène le sang à la maison. »
§ 831. « Le complice qui n’a pas de sang tombe dans le sang. »
§ 832. Si l’un s’est levé, a rassemblé des compagnons et des amis et a dressé une embuscade à quelqu’un, sans avoir avec lui ni sang ni blessure, et l’a tué, le meneur avec tous les complices tombent dans le sang.
§ 833. Si quelqu’un est sorti en embuscade pour tuer celui qui lui doit le sang, avec autant de compagnons et d’amis qu’il puisse être, il prend son propre sang et ils ne tombent pas dans le sang.
§ 834. Si une troupe d’hommes est sortie en embuscade, que le fusil a éclaté du côté des hommes de l’embuscade, mais sans tuer personne, et qu’au même moment le fusil a éclaté aussi du côté de ceux qui sont tombés dans l’embuscade, et que dans la mêlée l’un de ceux qui sont tombés dans l’embuscade est tué, mais non par le fusil des hommes de l’embuscade, ceux-ci tombent dans le sang selon le kanun, car ils ont commencé le feu.
§ 835. L’embuscade ouvrira le feu sur des hommes et non sur des femmes, des enfants, des maisons ou du bétail.
§ 836. Si l’embuscade a tiré sur des femmes, des enfants, une maison ou du bétail, elle agit contre le kanun, et si la Bannière des hommes de l’embuscade n’a pas pris soin de punir cette violence selon le kanun, alors le fusil entrera de maison à maison, puis de clan à clan, de village à village et enfin de Bannière à Bannière.
§ 837. Celui qui décide de sortir en embuscade emportera du pain pour lui et aussi pour les complices.
§ 838. Si, avant de prendre position dans l’embuscade, ils sont entrés quelque part et ont bu le café, ou mangé du pain, ou emporté du pain avec eux dans quelque maison étrangère, puis sont allés à l’embuscade et ont tué l’homme, la maison du mort réclame le sang à la maison qui leur a donné le pain.
§ 839. « Le fusil et le pain donnés en connaissance du meurtre attirent le sang sur celui qui les donne. »
§ 840. Si quelqu’un s’est levé pour dresser une embuscade à son propre covillageois et rassemble des compagnons comme complices, s’ils ont tué quelqu’un, le meneur comme les compagnons complices tombent dans le sang avec cette maison, s’ils ont été vus.
§ 841. Si quelqu’un de Mirdita s’est levé pour dresser une embuscade à quelqu’un en Thkella, dans la Montagne de Lezha ou ailleurs, et prend comme complices des compagnons et d’autres gens des Bannières mentionnées, celui qui les a menés tombe dans le sang.
§ 842. Si quelqu’un a dit à un autre de dresser une embuscade à quelqu’un et de le tuer, en lui donnant sa besa qu’au jour de la réconciliation de ce sang il paierait le prix du sang, et que l’autre, sur la besa donnée, est allé tuer celui-là même qu’il lui avait dit, et qu’à la fin il le laisse en plan et ne lui répond pas avec l’argent, le meurtrier reste dans le sang, et celui qui l’a poussé a sa maison brûlée pour la coupure [de la besa] qu’il lui a faite, et 100 béliers et un bœuf d’amende. [Littéralement « pour la coupure qu’il lui a faite ».]
§ 843. On appelle meurtrier celui qui tue quelqu’un de sa propre main.
§ 844. Le meurtrier, dès qu’il a tué l’homme, fera dire que c’est lui qui l’a tué, pour que les parents du mort ne s’égarent pas.
§ 845. Le meurtrier enverra demander la besa.
§ 846. Le meurtrier, s’il peut lui-même retourner le mort, c’est bien ; sinon, quiconque il rencontre, il lui dira d’aller retourner le mort et d’appuyer son arme contre sa tête.
§ 847. Le meurtrier n’ose pas prendre l’arme du mort ; s’il a commis cette action de face noire, il tombe dans deux sangs.
§ 848. Le meurtrier de son propre parent est exécuté par le clan ou par tout le village.
§ 849. Le meurtrier peut se déplacer la nuit ; là où le jour le surprend, il se cachera.
§ 850. Le complice est celui qui prête la main au meurtrier, en l’aidant soit dans un meurtre, soit dans un vol, soit dans l’accomplissement de tout autre méfait.
§ 851. Les garants de la besa sont ceux qui vont chez les parents et les cousins du mort pour obtenir une besa pour le meurtrier et pour sa maison ; ils sont les protecteurs du meurtrier et de sa maison, afin que rien ne leur arrive pendant le terme de la besa.
§ 852. « Nul ne se fait caution ni garant de la besa pour de l’argent. »
§ 853. Comme c’est un besoin que chacun se prête à son tour, le kanun ne veut pas que ceux qui se portent caution, ni ceux qui obtiennent une besa pour quelqu’un, prennent des « sandales » (opanga).
§ 854. La besa est un terme de liberté et de sûreté que la maison du mort donne au meurtrier et aux gens de sa maison, en ne les poursuivant pas pour le sang, pour un temps et jusqu’à un terme fixé.
§ 855. Envoyer des gens demander la besa est kanun ; donner la besa est un devoir et un acte d’homme.
§ 856. Si la maison du mort a donné la besa au meurtrier, celui-ci, bien qu’il l’ait tué, ira aux funérailles et à la lamentation, accompagnera le mort jusqu’à l’ensevelissement et restera pour le repas. – Cette besa dure 24 heures.
§ 857. Si le meurtrier n’est pas allé à la lamentation et au repas après la besa donnée, ce n’est pas tenu pour un déshonneur de la maison du mort, même si elle ne lui donne plus de besa, puisque le meurtrier a ajouté violence sur violence.
§ 858. Après que le mort a été mis en terre, le village a le droit, selon le kanun, d’obtenir la besa pour le meurtrier et les gens de sa maison.
§ 859. La besa du village est de trente jours.
§ 860. Si la maison du mort a refusé et n’a pas voulu donner la besa au village, le meurtrier, avec tous les gens de sa maison et les cousins de feux séparés, restera enfermé.
§ 861. Personne d’autre ne peut venir obtenir la besa pour le meurtrier, et la maison du mort ne peut donner la besa à personne sans s’être d’abord accordée avec son propre village.
§ 862. Une fois que la maison du mort s’est accordée avec son propre village, alors la voie s’ouvre aux amis et aux bienveillants pour demander la besa pour le meurtrier.
§ 863. Si la maison du mort a ouvert la besa du clan, elle donnera la besa à tous les clans qui sont dans son village, ni plus ni moins.
§ 864. Si un ami est allé à la maison du mort demander la besa, et que celle-ci l’a renvoyé par « Ne reviens plus chez moi » sans lui donner la besa, il n’a plus de raison d’y retourner.
§ 865. Si un autre ami est allé à la maison du mort demander la besa, et que celle-ci l’a renvoyé par « Pour l’heure je ne te donne pas la besa, car je n’en vois pas le moyen », la toute première besa qu’elle décidera de donner, c’est à lui qu’elle la donnera, en laissant de côté les amis et les bienveillants du cœur.
§ 866. Si la maison du meurtrier a la besa, que ses gens se tiennent avec sagesse et décence dans leurs affaires ; que les hommes comme les femmes prennent garde de ne causer ni dommage ni trouble, s’ils sont proches de la maison du mort, et qu’ils ne fassent pas étalage de fierté.
§ 867. Si la maison du meurtrier s’est mal conduite envers la maison du mort, le village avec les garants la réprimandera et, si besoin est, elle sera punie d’une amende et sa besa sera rompue.
§ 868. C’est un kanun d’honneur viril, mais aussi de devoir, que nul ne soit méprisé dans la maison du mort, fût-elle misérable et privée de ses bras.
§ 869. Que nul ne s’enhardisse à mener partout celui qui doit le sang et à le promener par le village de la maison du mort ; le kanun dit : « Garde celui qui doit le sang et ne le promène pas sous les yeux des gens de la maison du mort. » « Celui qui doit le sang peut se déplacer la nuit, et là où le jour le surprend, qu’il se cache. » – « Quand un homme est tombé dans le sang, il a le devoir de fuir et de se cacher. »
§ 870. « Celui d’un feu séparé, passé 24 heures, n’a plus à se garder du sang. »
§ 871. Les cousins de feux séparés du meurtrier se garderont dans les 24 heures qui suivent le meurtre, car, si la maison du mort les a tués, elle prend son sang.
§ 872. S’ils ont échappé sans être tués après 24 heures, ils se donneront des cautions avec la maison du mort et seront libres dans leurs affaires.
§ 873. Si la maison du mort a tué l’un des cousins de feu séparé après que les 24 heures sont passées, elle ne prend pas son sang, mais tombe dans le sang.
§ 874. La besa du bétail et du berger est celle que deux Bannières ou plus établissent entre elles, du consentement de l’une et de l’autre.
§ 875. En établissant cette besa, les Porte-étendard avec les chefs et les jeunes hommes fixent la route au courrier, au messager, et aussi au berger avec son bétail.
§ 876. Le courrier et le messager d’une Bannière qui ont affaire dans une autre Bannière ne peuvent franchir les bornes délimitées par les deux Bannières lorsqu’elles ont lié la besa du bétail et du berger.
§ 877. Le courrier et le messager, outre qu’ils ne peuvent s’écarter de la route, ne peuvent pas non plus entrer dans une autre maison, une fois qu’ils ont mis le pied dans l’autre Bannière, mais ils iront droit à la maison du Porte-étendard du lieu.
§ 878. Si le courrier a sa propre affaire à accomplir, ou le messager l’affaire de la Bannière, ils ne peuvent aller seuls à travers l’autre Bannière, mais ils seront accompagnés soit par le Porte-étendard du lieu, soit par quelque homme que le Porte-étendard leur donnera lui-même.
§ 879. À l’aller comme au retour, le courrier et le messager voyageront par la grand-route, sans franchir les bornes partagées par les Bannières sous la besa du bétail et du berger.
§ 880. S’il arrive malheur au courrier, au messager ou au berger avant qu’ils ne soient sortis de l’autre Bannière, ou tandis qu’ils font paître le bétail sur les parcelles partagées, ils sont abattus sous la besa du bétail et du berger.
§ 881. Le meurtre sous la besa du bétail et du berger comporte ces peines et amendes :
a) le meurtrier paiera à la maison du mort 22 bourses pour le sang ;
b) la Bannière du meurtrier brûle trois tours du meurtrier ; si le meurtrier n’avait pas trois tours à lui, on brûlera la tour du meurtrier et deux autres tours des proches cousins du meurtrier ; s’il n’avait pas de proches cousins, on brûlera leurs tours fussent-ils à cent générations.
§ 882. La Bannière du meurtrier dévaste les biens du meurtrier, récoltes et terre, bétail et tout ce qu’il possède.
§ 883. Si le courrier ou le messager s’est écarté de la route, ou si le berger a franchi les bornes avec son bétail, et que quelqu’un les a tués, ce n’est pas la besa du bétail et du berger dont l’hôte est violé, mais la maison d’où ils sont partis, et le meurtrier tombe dans le sang avec leur maison selon le kanun.
§ 884. Si quelqu’un a touché à un troupeau sur la montagne à l’intérieur des bornes marquées, le voleur encourt les peines et amendes mentionnées, car il a rompu la besa du bétail et du berger.
§ 885. Les garants de la besa du bétail et du berger sont les Porte-étendard, les chefs et la jeunesse des Bannières liées par cette besa.
Note :
D’après les récits que fait le peuple des Montagnes d’Albanie (que nous laissons de côté pour l’heure dans l’exposé des divers récits), il ressort clairement que « la besa du bétail et du berger » est très ancienne, et qu’elle devait être observée avant que la bouche fine (le fusil) ne commence à cracher la flamme.
En certains endroits la besa du bétail et du berger est observée aujourd’hui encore ; par exemple dans les Montagnes de Gjakova : Nikaj, Mërtur, Gash, Krasniqe et ailleurs. Dans les Montagnes de Dukagjin : Shala, Shosh, Kir, Gjaj, Plan et Toplana ; dans les Montagnes de Puka, de Mirdita, de Thkella, de la Montagne de Lezha et vers Kurbin, bien que cette sorte de besa ne soit plus observée aujourd’hui, d’après les récits que nous ont faits les Anciens de ces lieux, autrefois ces contrées aussi étaient couvertes par la besa du bétail et du berger.
§ 886. Dans le kanun des Montagnes d’Albanie, tous les fils qui naissent sont comptés pour bons et ne sont pas distingués l’un de l’autre.
§ 887. Le prix de la vie d’un homme est un, pour le bon comme pour le mauvais.
§ 888. Chacun se tient pour bon et se dit à lui-même : « Je suis un homme », et on lui dit : « Tu es un homme ! »
§ 889. S’il y avait distinction entre les sangs, le kanun n’aurait pas su trouver une prise à l’affaire par arbitrages et gages, pour peser le bon et le mauvais, puisque chacun se tient pour quatre cents drachmes rondes à son oka.
§ 890. Si l’on avait laissé ouverte la voie à la distinction des sangs, on aurait tué même sans raison celui qui est laid d’aspect et celui qui est de basse naissance, et les meurtres se seraient multipliés, puisque personne ne se serait levé pour demander raison du meurtre du laid et de l’homme de basse naissance.
§ 891. C’est pourquoi « Lekë a fait les sangs égaux : le bon sort du mauvais et le mauvais du bon. » – « Âme pour âme, car c’est Dieu qui donne l’aspect. »
§ 892. Qui tue une personne, donc, que ce soit homme ou femme, garçon ou fille, ou même un enfant au berceau, beau ou laid d’aspect, un chef, un Ancien ou un Grand Ancien [ou « un vieillard ou un très vieil homme »], riche ou pauvre, noble ou de basse naissance, la peine est d’une seule sorte : pour le meurtre d’un mâle, 6 bourses, et une amende de 100 béliers et d’un demi-bœuf.
§ 893. Qui blesse une personne, le prix mentionné au 892 est réduit de moitié, pour le mâle comme pour la femme.
§ 894. « La blessure va selon sa mesure [kerçik], ou selon ce que fixe le guérisseur » (le prix du traitement, selon ce que fixe le guérisseur).
§ 895. La réconciliation d’un sang ou d’une blessure, qui se fait avec les chefs et les jeunes hommes, ne comporte rien d’autre que 6 bourses pour un sang et 3 bourses pour une blessure. Dans la réconciliation d’un sang ou d’une blessure qui se fait par la médiation des bienveillants, on demande aussi, en plus des 6 ou 3 bourses, les frais des traitements.
§ 896. Dès qu’ils sont tombés dans le sang, si le meurtre a eu lieu dans le village, le meurtrier avec les mâles de sa maison, même un enfant au berceau s’il y en a, se prépareront, sortiront du village et iront chez des amis, pour échapper au danger d’être tués.
§ 897. La maison du mort n’a pas affaire aux femmes du meurtrier, car « La femme et le prêtre ne tombent pas dans le sang. »
« Le sang suit le doigt. »
§ 898. Dans l’ancien kanun des Montagnes d’Albanie, seul le meurtrier tombait dans le sang, c’est-à-dire celui qui tirait, armait et déchargeait le fusil ou toute arme contre l’homme.
§ 899. La maison du mort ne pouvait poursuivre ni tuer personne d’autre parmi les frères, neveux ou cousins de celui qui devait le sang, hormis le doigt – le meurtrier.
§ 900. Le kanun plus récent comprend les mâles de la maison du meurtrier, jusqu’à l’enfant au berceau, et les proches cousins et neveux, même séparés, mais pour 24 heures, dans le bouillonnement du sang ; et après 24 heures la maison du mort leur accordait des cautions.
« Sang pour sang, on reste quitte. »
§ 901. Quand deux hommes qui se querellent se tuent l’un l’autre et tombent morts tous les deux, ils restent tête pour tête, c’est-à-dire sang pour sang.
§ 902. Les maisons des morts ne peuvent entrer en dispute, ni une partie ne peut demander réparation à l’autre. – Elles se donneront des cautions selon le kanun.
§ 903. Si l’un est resté mort et l’autre blessé, alors le blessé rendra le surplus du prix du sang du mort.
§ 904. Si quelqu’un a tué mon frère, et que je me suis levé et ai tiré sur un homme de la maison du meurtrier, le blessant une fois et jusqu’à vingt fois, et qu’à la fin j’ai tourné mon fusil et tué le frère de celui-ci ou le meurtrier même de mon frère, toutes les blessures seront arbitrées et payées, et le mort reste tête pour tête avec mon frère tué.
§ 905. Si j’ai tué celui-là même que j’avais blessé vingt fois, les blessures sont perdues, et il reste sang pour sang avec le mort.
§ 906. Si j’ai tiré sur quelqu’un et que je l’ai seulement éraflé à la tête, je lui dois 3 bourses pour la blessure.
§ 907. Si je l’ai atteint à la jambe, je lui dois 750 grosh.
§ 908. La blessure de la ceinture vers le haut comporte 3 bourses, de la ceinture vers le bas 750 grosh.
« Le sang n’est pas pour une faute. »
§ 909. Pour toute faute qu’un Albanais commet envers un Albanais, celui-ci a le droit de le poursuivre par les Anciens et les gages, mais il ne peut le tuer, car « Le sang n’est pas pour une faute. »
§ 910. Si quelqu’un m’a insulté et que je l’ai tué, je lui dois son sang.
§ 911. Si quelqu’un est venu mettre le feu à ma maison, ou à ma hutte, ou à ma cabane d’été, et que je l’ai surpris et tué, je lui dois son sang.
§ 912. Si quelqu’un est venu te voler, que tu le vois enfoncer ta porte, et que tu l’as tué, tu lui dois son sang.
§ 913. Si quelqu’un est venu vider ton parc, que tu le vois pousser devant lui ton troupeau, que tu cours reprendre ton bétail et qu’il ne songe pas à le lâcher, si tu l’as tué, tu tombes dans le sang.
§ 914. Si quelqu’un t’a mis en joue ou t’a frappé, et que tu l’as tué, tu tombes dans le sang.
§ 915. Si quelqu’un t’a sauté au cou, bien que ce soient deux mains pour une tête, si tu l’as tué, tu lui dois son sang.
Note :
Les 914 et 915 se pèsent selon la gravité de la faute.
« Le sang ne devient pas amende. »
§ 916. « Le sang est le sang, l’amende est l’amende, dit le kanun. »
§ 917. Le sang ne se perd jamais.
§ 918. Pour toute faute que la maison du mort commet envers la maison du meurtrier, on les jugera et on les arbitrera, même avec des gages, si besoin est ; car la faute est toujours une faute, et la maison du mort donnera satisfaction à la maison du meurtrier selon ce que les Anciens jugeront juste.
§ 919. Pour toute amende qu’encourt la maison du mort, elle paie l’amende comme amende, mais son sang ne peut être perdu ni changé en amende, fût-elle une maison misérable et délaissée.
§ 920. « Ceux qui ont corps et déshonneur en commun, s’ils sont tués tous les deux dans l’action mauvaise, leur sang est perdu. »
§ 921. Le principe « Le sang n’est pas pour une faute » perd sa force dans le cas de la violence faite aux femmes.
§ 922. « L’hôte violé, les armes et l’épouse déshonorée, le kanun n’y touche pas. »
§ 923. L’homme et la femme déshonorés n’ont leur sang perdu que lorsqu’ils sont tués dans l’action et de la mauvaise manière, et d’un seul coup de fusil.
§ 924. Les parents des déshonorés ne peuvent les réclamer pour le sang, mais donneront au meurtrier la cartouche tirée, avec « Bénie soit ta main ! »
§ 925. Ils donneront des cautions qu’ils ne réclameront jamais les sangs des déshonorés.
§ 926. Si le cœur des parents des morts leur dit que le meurtrier ne les a pas tués dans l’action de violence, le tribunal fixe le serment selon le kanun.
§ 927. Si le jury le déclare coupable (littéralement « le laisse dedans »), le meurtrier est dans deux sangs et sous l’amende selon le kanun.
§ 928. Si l’une des parties a échappé sans être tuée et s’est enfuie, le meurtrier qui les a trouvés dans l’action mauvaise ne peut la tuer ensuite, car il tombe dans le sang, et il paiera le sang à la partie qui a été tuée [c’est-à-dire à sa famille ; comparer le § 923 : le sang n’est perdu que lorsque les deux sont tués ensemble].
§ 929. Si une femme, ou une jeune fille ou une fille, s’en est allée dans la honte [avec un homme], et qu’ils ont échappé sans être tués – en fuyant – vers une terre lointaine, la Bannière les met au ban à vie.
§ 930. Si celui qui les a déshonorées a été découvert, et qu’on l’a cerné, lui comme les déshonorées, le clan, le village et la Bannière les exécutent tous les deux, en changeant leur sang en amende.
§ 931. La veuve ou la fille qui s’en allait dans la honte, on la brûlait vive sur un tas de fumier. – Ou bien on la mettait entre deux bûchers allumés et on lui faisait nommer son complice, ou on la laissait se consumer d’effroi entre deux feux. – Si l’on parvenait à lui faire dire qui l’avait déshonorée, alors on cernait aussi le complice et on les exécutait ensemble.
§ 932. Le meurtre involontaire n’est pas poursuivi par le fusil. – Le meurtrier paie le sang et reçoit des cautions.
§ 933. Dans ce sang chaud, le meurtrier s’éloignera et restera caché jusqu’à ce que l’affaire soit bien comprise.
§ 934. Des gens sages interviennent et, une fois vérifié que le meurtre commis a été vraiment involontaire, le meurtrier paie le prix du sang et reçoit des cautions.
§ 935. Si quelqu’un tue – même involontairement – une femme enceinte, en plus des 3 bourses pour le sang de la femme, on fixe aussi 3 bourses pour la grossesse.
§ 936. Si le meurtrier conteste les 3 bourses de la grossesse, le kanun permet d’ouvrir la morte, pour voir si elle portait un garçon ou une fille.
§ 937. Si elle portait un garçon, le meurtrier paiera 3 bourses pour le sang de la femme et 6 bourses pour le sang du garçon ; si elle portait une fille, en plus des 3 bourses de la femme tuée, il paiera aussi 3 bourses pour la fille.
§ 938. Le meurtre involontaire ne comporte pas d’amende.
§ 939. S’il arrivait que la maison du meurtrier et la maison du mort se querellent entre elles après la réconciliation du sang, les garants doivent entrer dans les flammes et ne pas laisser violer leur nom et leur cautionnement.
§ 940. Si le fusil a éclaté entre eux, les garants réclameront leur hôte violé à la partie qui a commencé le feu. « Le sang va pour le sang. »
§ 941. « Le fusil qui commence a une amende. » – « Le premier fusil a une amende. »
§ 942. « La détente pressée a une amende. »
§ 943. Si deux hommes se querellent et que l’un tourne son fusil contre l’autre et presse la détente, mais que le coup ne part pas, s’ils ne se sont pas entretués dans cette chaleur, le premier, qui a pressé la détente, encourt la peine de l’amende.
§ 944. Si le premier a pressé la détente et que le coup n’est pas parti, et que le second s’est tenu prêt et l’a tué, celui-ci tombe dans le sang, mais non dans la peine de l’amende, car « Le dernier fusil n’est pas comme le premier. »
§ 945. Si un fusil part involontairement, le maître du fusil tombe dans le sang, s’il a tué ou blessé quelqu’un.
§ 946. Si quelqu’un est entré dans la maison d’un autre et que, au moment où il suspend son fusil au crochet, la courroie se rompt, le fusil part et tue quelqu’un de la maison ou n’importe qui, le maître du fusil tombe dans le sang.
§ 947. Si l’hôte a laissé son fusil armé et qu’il est parti et a tué quelqu’un, le maître du fusil tombe dans le sang.
§ 948. Si l’hôte a mis son fusil au crochet, que celui-ci s’est rompu et que le fusil est tombé à terre, est parti et a tué quelqu’un, le maître du crochet tombe dans le sang.
§ 949. Les chevilles et les crochets sont mis pour y suspendre les fusils ; le maître du crochet ou de la cheville y prendra donc garde et ne les laissera pas ronger par les vers du bois.
§ 950. Si quelqu’un a été tué et est resté mort d’un côté, et que de l’autre deux hommes ont été blessés, ils restent sang pour sang – un sang, deux blessures.
§ 951. Si quelqu’un a tué une femme enceinte, le kanun permet qu’on l’ouvre, et, si elle portait un garçon, le meurtrier, en plus du sang de la femme, paiera 6 bourses pour le sang du garçon ; si elle portait une fille, il paiera 3 bourses pour l’enfant et 3 bourses pour la mère.
§ 952. Le coup de fusil tiré pour un hôte violé te jette dans le sang, mais non dans l’amende.
§ 953. Le coup de fusil tiré pour une femme ou une fille déshonorée n’a ni sang ni amende.
§ 954. Le coup de fusil tiré pour des armes déshonorées tombe dans le sang, mais non dans l’amende.
§ 955. Le fusil qui tue involontairement a le sang comme sang, mais n’a ni amende ni poursuite.
§ 956. Le coup de fusil tiré sur quiconque a une amende.
§ 957. Pour tout meurtre : 6 bourses pour le sang, 100 béliers et 1 bœuf d’amende à la Bannière, et 500 grosh à la Maison de Gjomarku d’Orosh (pour la Mirdita).
§ 958. Si quelqu’un s’est tué lui-même, son sang est perdu.
§ 959. La maison de celui qui s’est tué encourt une amende [la raison donnée suggère que la source a perdu un « ne… pas » : « n’encourt pas d’amende »], car elle s’est mise elle-même à l’amende par la perte d’une personne et par les frais des repas funèbres.
§ 960. Si un frère a tué son frère, son sang est perdu, mais on paiera l’amende de la Bannière selon le kanun.
§ 961. Si un fils a tué son père, nul ne le poursuit, mais le fils, le meurtrier, est exécuté soit par le clan, soit même par tout le village.
§ 962. Si un fils tue sa mère, il tombe dans le sang avec la famille de sa mère.
§ 963. Si un mari tue sa femme, il tombe dans le sang avec la famille de la femme.
§ 964. Si une femme tue son mari, sa famille tombe dans le sang. (Il est arrivé que la famille exécute sa fille qui avait commis cette horreur.)
§ 965. On appelle entremetteur du sang celui qui s’emploie auprès de la maison du mort pour la réconcilier avec le meurtrier.
§ 966. L’entremetteur du sang, s’il a mené l’affaire à son terme, a droit aux « souliers ».
§ 967. Les souliers ou les sandales (opanga) de l’entremetteur consistent en 500 grosh.
§ 968. Les souliers de l’entremetteur du sang sont payés par la maison du meurtrier.
§ 969. La réconciliation du sang se fait de deux manières : a) par l’intervention des bienveillants de la maison du mort et du curé ; b) par la venue des chefs, de la Maison de Gjomarku et des jeunes hommes de la Bannière. – Dans ce cas, pour chaque meurtre, la Maison de Gjomarku d’Orosh prenait 500 grosh.
§ 970. Dans ces deux cas, les garants du kanun sont indispensables.
§ 971. Le maître du sang, en plus du prix fixé pour le sang, a le droit de demander une huta (fusil Martini) de l’épaule de qui que ce soit sur qui il pose les yeux, et le meurtrier est tenu de la lui apporter là.
§ 972. Tant que l’affaire du sang n’est pas réglée, que les garants requis ne sont pas entrés et que les termes de l’argent du sang ne sont pas fixés, les tables du repas ne sont pas dressées et le pain n’est pas mangé.
« Nul ne se fait caution ni garant de la besa pour de l’argent. »
§ 973. Les garants du sang sont choisis par la maison du meurtrier.
§ 974. Les garants du sang sont ceux qui entrent pour tenir éloigné tout retour de la haine et du feu qui pourrait s’allumer entre la maison du mort et celle du meurtrier.
§ 975. Les garants du sang, une fois entrés, ne sortent plus.
§ 976. Les garants du sang ont le droit de tenir en bride ceux pour qui ils sont entrés, et, si les conseils et les réprimandes amicales ne servent à rien, ils ont le droit de leur serrer les rênes, même par la menace, s’ils bougent.
§ 977. Les garants de l’argent du sang sont choisis par la maison du mort.
§ 978. Les termes de l’argent du sang sont fixés par les Anciens et les hommes sages qui se trouvent là.
§ 979. Le terme fixé de l’argent du sang n’est ni reporté ni déplacé.
§ 980. S’il arrivait que le meurtrier perde le sens et se mette à jouer avec les garants de l’argent du sang et à les remettre d’aujourd’hui à demain, ils porteront l’argent au maître du sang au terme fixé et dénonceront le débiteur au village, qui contraindra le mauvais drôle à répondre de sa dette et, si la raison le demande, pourra le mettre à l’amende.
§ 981. L’argent du sang sera remis à la maison du mort par la main des garants, et jamais directement par le meurtrier.
§ 982. Le pain du sang, c’est quand les médiateurs de la réconciliation du sang, avec quelques-uns de la parentèle, des compagnons et des bienveillants du maître du sang, vont à la porte du meurtrier pour la réconciliation du sang et mangent le pain du sang réconcilié.
§ 983. C’est le kanun, une fois la réconciliation du sang mise en train, le repas fait, et les garants tant du sang que de l’argent entrés, que le maître du sang fasse une croix sur la porte du meurtrier.
§ 984. La croix sur la porte est le signe du sang réconcilié.
§ 985. La croix est taillée dans la pierre du seuil supérieur de la porte de la maison, ou dans les montants de part et d’autre de la porte.
§ 986. La croix sur la porte sera taillée par la main du maître du sang.
§ 987. Le fer – l’herminette – avec lequel la croix a été taillée, c’est le kanun de le jeter sur le toit de la maison du meurtrier.
§ 988. Quand les cœurs de la maison du meurtrier et de la maison du mort se sont réconciliés, ils boivent le sang l’un de l’autre.
§ 989. Ils prennent deux petits verres, les remplissent à moitié d’eau ou de raki ; l’un des bienveillants se lève et leur lie deux petits doigts, ils les piquent avec une aiguille, en faisant tomber une goutte à part dans chacun des deux verres.
§ 990. Après avoir mêlé le sang, c’est-à-dire après l’avoir bien secoué, ils échangent les verres et, les mains croisées, se les tendent l’un à l’autre, buvant le sang l’un de l’autre. – Au milieu des félicitations, ils tirent des coups de fusil et deviennent comme de nouveaux frères d’une même mère et d’un même père.
§ 991. L’Ancien du gage ne peut demander les dons et les droits fixés par le kanun sans avoir réglé l’affaire.
§ 992. Les Anciens sont ou bien les premiers des fraternités, ou bien les Chefs des clans, dont la charge repose sur le fondement du droit coutumier.
§ 993. Sans eux ne peut se faire aucun kanun nouveau, ni aucun jugement ou arbitrage qui touche une fraternité, un clan, ou même un village et une Bannière.
§ 994. On appelle aussi Anciens les hommes renommés pour leur sagesse et rompus aux jugements et aux arbitrages.
§ 995. Pour des affaires particulières et pour des différends particuliers, les hommes susdits peuvent aussi être pris comme Anciens des gages, et le jugement rendu par eux est reconnu par le kanun, pourvu qu’ils arbitrent selon celui-ci.
§ 996. Les Anciens du Kanun ont le droit de détourner toute rixe et toute menace de dommages et de meurtre, tantôt par la sagesse, tantôt par la force avec le village ; et dans les menaces très graves ils demanderont l’appui des Chefs et des jeunes hommes de la Bannière, pour ramener à la raison celui qui a perdu la raison.
§ 997. Les Anciens ont le droit d’assembler le village quand quelqu’un ne veut pas s’en tenir au jugement prononcé selon le kanun et sans parti pris.
§ 998. Pour les petits arbitrages, on prendra les Anciens dans le village selon la fraternité et le clan.
§ 999. Les Anciens pris pour faire quelque arbitrage, là et sur-le-champ, dès que les parties leur ont donné leur zabuka, ont le droit de juger et de mener le jugement jusqu’à son terme.
§ 1000. Non seulement les Anciens ou les Chefs du Kanun ont ce droit, mais aussi les Anciens des causes particulières, dès que quelqu’un les a choisis pour Anciens, ont le droit susdit.
§ 1001. Dès que le gage de consentement a été remis entre les mains des Anciens, même si les parties s’en repentaient, elles ne peuvent leur reprendre le gage, ni changer ces Anciens.
§ 1002. Le principe du kanun est : « Ancien sur Ancien, jugement sur jugement et serment sur serment, le kanun ne le fait pas. »
§ 1003. Les affaires graves, qui souillent l’honneur du village ou de la Bannière, seront pesées par les Anciens du village et par les Chefs de la Bannière.
§ 1004. Les Anciens et les Chefs de la Bannière ne peuvent trancher aucun jugement ni mettre personne à l’amende dans le village sans avoir avec eux les Anciens et les Grands Anciens du village où se trouve le coupable.
§ 1005. S’il arrive qu’un village entier, avec tous ses Anciens et ses petites gens, ait perdu la raison, alors les Chefs de la Bannière se lèvent, avec les Anciens et les Grands Anciens des fraternités et des clans et avec toutes les petites gens, et ramènent à la raison le village sorti de la main.
§ 1006. Si quelque village s’est levé pour faire la guerre aux Chefs, aux Anciens, aux Grands Anciens et aux petites gens de la Bannière où il se trouve, alors on avertira la Maison de Gjomarku ; à son appel se lèveront aussi les autres Bannières, et sous la conduite de cette Maison on attaquera le village sorti de la main, et on le ramènera à la raison par des peines d’amende, par l’expulsion du pays, ou même par l’exécution par tout le village, si quelqu’un a commis une faute qui mérite l’exécution.
§ 1007. Les procédures et les peines susdites s’appliquent aussi à une Bannière entière quand elle sort de la main, avec cette différence qu’une Bannière entière ne peut être chassée du pays, mais elle est mise au ban par les autres Bannières jusqu’à ce qu’elle dépose son gage.
§ 1008. Les kanuns qu’un village établit pour lui-même avec ses Anciens et ses petites gens, par exemple sur la complicité, la trahison, le meurtre ou le vol, ni la Bannière ni la Maison de Gjomarku ne peuvent les changer, pourvu qu’on n’invente pas de choses nouvelles contraires aux décisions vitales du kanun des Montagnes.
§ 1009. Dans les jugements et arbitrages qui concernent un village entier ou une Bannière, les Anciens particuliers n’ont pas le droit de les prendre en main. – Ils seront pesés par les Anciens et les Chefs du kanun du Village et de la Bannière.
§ 1010. Si un Ancien du village a commis une faute, il déposera son gage entre les mains des petites gens.
§ 1011. S’il a refusé de déposer son gage, les petites gens appellent les Chefs de la Bannière, et ensemble ils le ramènent à la raison.
§ 1012. Si quelqu’un de la Maison de Gjomarku a commis une faute, son jugement sera fait par les Chefs et les petites gens de toutes les Bannières.
§ 1013. Si l’un des Porte-étendard a commis une faute, il sera pesé par les Chefs et les petites gens ; et le Chef de la Bannière en faute sera pesé par le Porte-étendard, par les autres Chefs de la Bannière et par les petites gens.
§ 1014. Fût-il Ancien, ou Chef, ou de la Maison de Gjomarku, il déposera son gage entre les mains des Anciens et des petites gens, si quelqu’un a porté plainte contre lui.
§ 1015. Les Anciens jugeront sans parti pris et sans se laisser fléchir par des présents ou des promesses de l’un ou de l’autre.
§ 1016. S’il est découvert qu’un Ancien a rendu son jugement avec parti pris et contre le kanun, seulement parce qu’il s’est laissé fléchir par les présents de la partie adverse, outre la face noire, personne ne le prend plus pour Ancien.
§ 1017. « Le gage déposé ne se reprend plus. »
§ 1018. Le gage est un signe matériel, qui est remis entre les mains des Anciens juges, avec le droit pour eux de juger les plaintes des deux adversaires.
§ 1019. Le gage est appelé « le gage de consentement, ou de zabuka », ce qui veut dire qu’en remettant le gage entre les mains des Anciens juges, les parties se trouvent prêtes à s’en tenir au jugement et à l’arbitrage.
§ 1020. L’arbitrage ou le jugement fait sans gages n’a pas de valeur devant le kanun.
§ 1021. Avant que le jugement commence, les gages seront entre les mains des Anciens, et les plaideurs, outre qu’ils ne peuvent plus se dédire, sont aussi tenus de payer les sandales, c’est-à-dire le prix de l’arbitrage fixé par le kanun.
§ 1022. Comme gage on compte l’arme, la cartouche, la montre ou même la tabatière, jusqu’à ce que viennent les gages qui répondent à la valeur pour laquelle on est en différend.
§ 1023. Dans les arbitrages de plaintes, d’accusations ou de calomnies, la parole de bouche n’est pas acceptée comme gage ; il faut un signe.
§ 1024. La parole n’est gage que lorsque quelqu’un promet à un autre tant et tant, s’il lui règle une affaire.
§ 1025. S’il lui a réglé l’affaire, il doit la récompense promise à l’autre homme.
§ 1026. Si les Anciens des gages s’obstinent, l’un dans son avis et l’autre dans le sien, ils s’adresseront à d’autres Anciens, mais ils ne peuvent charger des frais les parties (les maîtres des gages).
§ 1027. Les sandales des Anciens seront payées par les maîtres des gages, autant l’un que l’autre.
§ 1028. Les sandales des Anciens se paient non selon le désir des Anciens, mais selon la gravité de l’arbitrage : « Les sandales vont selon le gage. » – « Les sandales vont selon le bien. »
§ 1029. L’arbitrage d’une matinée vaut cinq grosh. – (Autrefois on ne faisait pas d’arbitrages l’après-midi.)
§ 1030. Pour les arbitrages partagés « à la pierre », les plaideurs payaient 10 grosh chacun par arbitrage. [L’expression « partagés à la pierre » est obscure ; peut-être les causes de bornage, réglées par le serment de la pierre des § 244–249.]
§ 1031. Avant d’entrer dans le jugement, les Anciens feront ce serment : « Par ce bien de Dieu (sur un signe de la Foi), et comme j’agirai, qu’ainsi il me vienne en aide, je ne ferai pas le jugement avec ruse et avec parti pris, et, autant que mon esprit et mon âme pourront le saisir, je ne ferai pas plier le kanun ni le juste jugement ! »
§ 1032. Hors du village, personne n’a le droit de trouver des Anciens.
§ 1033. Si quelqu’un est allé chercher des Anciens dans la Bannière dont il relève, il prendra pour Ancien l’un des Chefs et non l’une des petites gens.
§ 1034. « Jugement sur jugement et Ancien sur Ancien, le kanun ne le fait pas. »
§ 1035. « Si le jugement ne te plaît pas, c’est à Saint-Paul. » – « Si le jugement ne te plaît pas, c’est à la Gorge d’Orosh. » – « La Maison de Gjomarku, fondement du kanun. »
§ 1036. Si tu as remis ton gage à l’Ancien et qu’il t’a rendu son jugement, tu n’as plus de raison de demander d’autres Anciens ni d’autre jugement.
§ 1037. Si le jugement des Anciens, que tu as choisis et agréés, ne t’a pas satisfait, tu n’as pas le droit de reprendre ton gage ni de choisir d’autres Anciens.
§ 1038. Si les maîtres des gages pensent que le jugement leur a été rendu hors du droit chemin et avec parti pris, ils ont le droit de ne pas s’en tenir à l’arbitrage.
§ 1039. Les premiers Anciens ne lâchent pas les gages, mais ils sont tenus de se justifier, en remettant leurs propres gages entre les mains de seconds Anciens choisis par eux ; et après qu’ils leur auront exposé le jugement rendu, celui-ci sera pesé par les seconds Anciens.
§ 1040. Si les seconds Anciens trouvent mauvais le jugement des premiers, ils prennent les gages des parties ; et les premiers, outre qu’ils restent sans sandales, paieront les sandales des seconds Anciens.
§ 1041. On peut ajouter des Anciens jusqu’à trois séries : si ceux-ci ne tranchent pas le jugement, alors on ira chez les Chefs, jusqu’à la Maison de Gjomarku, qui est le fondement du kanun. Au-delà de cette Maison, il n’y a rien.
§ 1042. Si le jugement des premiers Anciens s’est trouvé bon, les premiers gages paieront deux séries de sandales : aux premiers Anciens et aux seconds.
§ 1043. S’il survient des jugements ou des arbitrages graves, on en cherchera la solution à la Maison de Gjomarku.
§ 1044. On appelle porota ou jurés, dans la langue du kanun, les personnes qui sont désignées du doigt par le tribunal pour prêter serment et disculper quelqu’un.
§ 1045. Les jurés seront des hommes :
a) qui n’ont pas été trouvés en faux serment ;
b) qui n’ont de rancune ni contre la partie qui prête le serment, ni contre celle qui le reçoit ;
c) qui ne sont pas gens avides, qui pendent leur âme à un croc pour une bouchée de pain ;
d) qui, sinon par conjecture, peuvent savoir quelque chose de l’affaire, ou peuvent la découvrir plus aisément ;
e) ce ne seront pas des femmes, car le kanun ne les compte pas ;
f) qui ne sont pas des ennemis jurés.
§ 1046. En général, le serment ne se fait pas sans jury.
§ 1047. Le principe du kanun est : « Le serment a le jury ; le jury a la peine des enquêtes et de l’engagement. »
§ 1048. Le prêtre n’est pas mis au serment ; mais s’il arrive qu’on lui demande le serment, soit pour se disculper, soit comme juré, il compte pour 24 personnes.
§ 1049. Un chef de Bannière, s’il a été appelé à un serment de 24 personnes, le tribunal lui en nomme 12, et pour les 12 non nommés il vaut à lui seul.
§ 1050. Celui qui conduit les jurés au serment n’est pas compté comme juré. Le principe du kanun est : « Cent jurés, mais le principal ne se compte pas. »
§ 1051. « Le jury ne va pas au serment si le principal du serment ne s’est pas engagé. »
§ 1052. Celui qui conduit le serment s’engagera envers le jury, si le serment se révèle faux, à payer l’amende de l’Église pour la violation du faux serment, l’amende de la Bannière ou du village selon le nombre des jurés, et le deux pour un au propriétaire.
§ 1053. Le tribunal nommera comme jurés des gens de la fraternité et du village de celui qui conduira le serment.
§ 1054. Le principal du serment ira à la porte des jurés nommés pour leur faire savoir que le tribunal les a nommés comme jureurs.
§ 1055. Les jurés non nommés, que le principal du serment trouve lui-même, il les déclarera nom par nom au tribunal et devant les Anciens, comme on lui a déclaré les nommés.
§ 1056. Aux jurés non nommés aussi, le principal du serment ira à leur porte pour leur dire qu’il les a choisis comme jureurs.
§ 1057. La moitié des jurés est nommée par le tribunal, et l’autre moitié est trouvée par le principal du serment.
§ 1058. Les Anciens, après avoir nommé le jury, diront au principal du serment que, s’il a quelque soupçon envers l’un des jurés nommés, qu’il le laisserait lié par quelque inimitié ou rancune, il le dise sur place.
§ 1059. Dès que le principal du serment montre des raisons fondées contre l’un ou l’autre des jurés nommés, les Anciens du tribunal sont tenus de les changer.
§ 1060. Le changement de jurés peut se faire jusqu’à trois personnes, mais pas davantage.
§ 1061. Le jour du serment est fixé pour le jury, et le principal du serment est tenu de le rassembler.
§ 1062. Le jury, avant d’aller au serment, s’efforcera de faire des enquêtes partout où il le pourra, et d’examiner le principal du serment, afin de ne pas aller à un faux serment.
§ 1063. Le jury a le droit de faire ses propres enquêtes et, si la matière du procès est très embrouillée, il a le droit de remettre le serment jusqu’à six mois, en poursuivant les enquêtes.
§ 1064. Pour les embrouilles très graves et qui vont loin, le jury a le droit de remettre le serment, même pour des années.
§ 1065. Quand le jury a fait ses enquêtes et a arrêté ce qu’il dira, soit délier l’accusé par le serment, soit le laisser lié, il n’y a pas à le presser : il dira l’un ou l’autre au principal du serment.
§ 1066. Même si un seul des jurés refuse de faire le serment, le principal du serment reste lié.
§ 1067. Il est de kanun qu’un juré, ou même plusieurs, qui ne veulent pas faire le serment, rassurent le cœur du principal du serment, même par serment s’il le demande, qu’ils ne le laissent pas lié par rancune ou par inimitié, mais seulement par crainte et par doute, de peur d’aller à un faux serment.
§ 1068. « Si le jury a mangé le pain, il a fait le serment. »
§ 1069. Si le jury s’est assemblé et a mangé le pain du serment, le principal du serment sort innocent ; il ne reste au jury qu’à aller au serment.
§ 1070. Si le jury laisse le pain sans le manger, le principal du serment reste en faute.
§ 1071. Si l’accusateur a refusé de venir au jour fixé pour recevoir le serment, l’accusé peut dormir en paix, car avec le pain mangé par le jury il est sorti innocent.
§ 1072. Le jury dira à l’accusateur ou bien de venir recevoir le serment, ou bien de produire l’informateur.
§ 1073. L’accusateur, même s’il tarde quelques jours, à la fin ou bien ira recevoir le serment, ou bien produira l’informateur.
§ 1074. Le jury, s’il s’est assemblé pour faire le serment hors du jour fixé, n’a pas d’autre pain : il va au serment, et chacun s’en retourne à ses affaires.
§ 1075. Le jour où se fera le serment, les Anciens qui ont fait le jugement seront aussi présents.
§ 1076. Le serment se fera dans cet ordre :
a) le principal conduit le serment, pour rassurer le cœur du jury ;
b) après lui jureront ceux qui lui sont le plus proches par le sang ;
c) puis jurent les jurés nommés par le tribunal ;
d) en dernier, les jurés non nommés.
§ 1077. Les paroles du serment seront prononcées sans changement, et telles que le tribunal des Anciens les a fixées et ordonnées.
§ 1078. Tous les jurés, autant qu’ils soient, feront le serment en posant la main sur le signe de la Foi, à moins que le propriétaire du bien lui-même n’en dispense ou n’en exempte quelqu’un par égard.
Note :
Au Dukagjin, dans les Hautes-Terres de Gjakova et dans quelques autres contrées, on compte une partie du jury comme « main du serment » à l’Église, et on en laisse d’autres « pour entendre le serment ».
§ 1079. On appelle informateur celui qui révèle la faute de quelqu’un, par exemple quelque vol caché, ou quelque meurtre dont l’auteur est perdu, d’après les enquêtes qu’il fait.
§ 1080. L’informateur en général ne se montre pas, mais il arrive aussi qu’il se déclare ouvertement.
§ 1081. L’informateur aura ses « souliers » selon les promesses du propriétaire du bien volé ou du sang perdu.
§ 1082. Le propriétaire du bien volé ou du sang perdu, avant de promettre des souliers à l’informateur, ira au village du suspect, prendra deux des voisins de celui-ci, et avec eux il ira à sa porte lui demander raison.
§ 1083. Si le suspect ne se soumet d’aucune façon, le propriétaire du bien lui dira qu’il promettra une récompense à l’informateur à ses dépens.
§ 1084. Si le suspect lui a dit qu’il est libre de promettre à l’informateur autant qu’il voudra, s’il se trouve coupable, c’est lui qui paiera les souliers promis à l’informateur.
§ 1085. Si quelqu’un a promis des souliers à l’informateur sans en avertir le suspect, même si celui-ci se trouve coupable, ils paieront par moitié les souliers promis par le propriétaire du bien.
§ 1086. Les souliers de l’informateur sont « la main sur le serment », afin que le suspect ne soit pas chargé de promesses excessives, même s’il se trouve coupable.
§ 1087. Le kanun général est que les souliers de l’informateur ne peuvent dépasser le prix du bien perdu.
§ 1088. Le kanun ne reconnaît pas la femme comme informateur.
§ 1089. Le prix de l’informateur, autrefois, la main sur le serment, était de 50 jusqu’à 500 grosh.
§ 1090. L’informateur pris en mensonge payait le bien d’autrui à la place du voleur. (Dukagjin)
§ 1091. On donne à l’informateur comme souliers :
- pour un sang perdu, 1500 grosh
- pour un parc, une maison, etc., forcés, 500
- pour un mulet, 1000
- pour un cheval, 500
- pour un sonnailler, 500
- pour un bœuf de labour, 400
- pour un porc engraissé à la maison, 500
- pour une vache pleine, 150
- pour un âne, 150
- pour un jeune taurillon, 100
- pour une brebis ou une chèvre, 25 grosh
- pour un jeune veau, 25
- pour un porc, 23
- pour un chevreau ou un agneau, 10
§ 1092. « L’informateur ôte le serment. » Si c’est un homme honorable qui s’est présenté comme informateur, le serment n’est pas accordé au suspect ; il devra rendre raison.
§ 1093. « L’informateur fait sortir le bien perdu. » Dès que l’informateur a été agréé par les examinateurs, le suspect reste en faute et rendra le bien à son propriétaire selon le kanun.
§ 1094. Les examinateurs sont ceux dont la charge est de mener des enquêtes rigoureuses, en serrant l’informateur de questions répétées, en prenant garde s’il ne biaise pas dans ses déclarations et s’il n’accuse pas faussement quelqu’un.
§ 1095. Les examinateurs seront des hommes honorables, sages et avisés, et rompus aux examens et aux enquêtes.
§ 1096. Les examinateurs seront pris parmi ceux que le tribunal a nommés comme jurés.
§ 1097. De même qu’il n’est pas de kanun que l’informateur se déclare ouvertement, de même l’informateur a le droit de demander par leur nom quelques-uns des jurés auxquels il se fie le plus pour ne pas le découvrir.
§ 1098. Avant de commencer les enquêtes, les examinateurs mettront l’informateur au serment, qu’il parlera juste, sans parti pris et sans rancune.
§ 1099. Jusqu’à trois séries d’examinateurs peuvent examiner l’informateur.
§ 1100. Toutes les fois que les examinateurs parlent avec l’informateur, ils parleront en secret.
§ 1101. Si l’informateur a dit que la bête volée a été vendue, les examinateurs enverront des gens enquêter.
§ 1102. Si l’informateur a dit que la bête volée a été abattue, les examinateurs lui demanderont un signe, par exemple un morceau de la peau, les cornes ou quelque autre membre.
§ 1103. Dès que les déclarations de l’informateur ont été agréées par les examinateurs, personne ne peut arrêter les dénégations du voleur ou du meurtrier, même fausses, jusqu’au serment ; mais le jury a le droit de lui arrêter la main et de ne pas le laisser aller à un faux serment.
§ 1104. Si l’informateur qui était soupçonné s’est présenté devant les examinateurs, étant dans son droit, et s’il a même saisi par le bras le voleur ou le meurtrier, ses souliers sont fixés de 500 jusqu’à 1500 grosh.
§ 1105. Les examinateurs jureront de ne pas révéler l’informateur de son vivant, à moins qu’il ne veuille lui-même se déclarer.
§ 1106. L’assemblée est une réunion d’un clan ou de clans, avec les Chefs, les Anciens, les Grands Anciens et les petites gens ou la jeunesse du pays, qui a pour but de débattre quelque question ou de nouer quelque besa.
§ 1107. Les assemblées se tiennent en partie ou en entier.
§ 1108. Les assemblées partielles sont celles des villages, auxquelles prennent part les Anciens, les Grands Anciens et les petites gens d’un village.
§ 1109. On appelle aussi partielles les assemblées où se réunissent tous les Anciens, les Grands Anciens et les petites gens de clans différents qui sont gouvernés par un seul Chef.
§ 1110. Les assemblées générales sont celles où se réunissent Anciens, Grands Anciens et petites gens avec les Chefs et avec la Maison de Gjomarku.
§ 1111. Aux assemblées, aux jugements et aux pesées prennent part :
a) la Maison de Gjomarku d’Orosh,
b) les Chefs des clans,
c) les Anciens des clans et des villages,
d) les Grands Anciens des clans et des villages,
e) la jeunesse et les petites gens de tous les clans,
f) les crieurs des clans,
g) les collecteurs d’amendes.
§ 1112. Les réunions des assemblées se tiennent ou bien dans les cours des églises, ou bien parmi les vieilles ruines de lieux de culte, ou bien au cœur du pays.
1. La Mirdita à Saint-Paul ou à la Gorge d’Orosh.
2. Lura à l’Église, dans le vieux village.
3. Kthella à la Source du Figuier, à Perlat.
4. Mati à Lis.
5. Les Hautes-Terres de Lezha (Zhuba) à Molung, près du Poirier de Kerbuca.
6. Dibra ?
7. Les Hautes-Terres de Kruja à Bendë.
8. Les Hautes-Terres de Tirana à Martanesh.
9. Les Hautes-Terres d’Elbasan ?
10. La Labëria (Arbëria) ?
11. L’Arbënia à Larushk.
12. Le Kurbin à la Friche de Selita, à Laç Sebaste.
13. Luma à Bicaj.
14. Has ?
15. Les Hautes-Terres de Gjakova aux Tombes de Shala.
16. Le Dukagjin sur la Colline de Saint-Georges (Shosh).
17. Puka à la Ville de Puka.
18. Postriba dans la Ville, à la Mosquée (Drisht).
19. Mbishkodra à l’Église de Brigje, Rapsha.
20. Kelmendi au Col de Berdelec [Bordolec].
21. Capa (Zadrima) à Dajç.
?? Nikaj, au Mërtur, à l’Église des Nikaj.
?? Mërtur et Krasniqe au Tilleul de l’Assemblée (Selimaj).
§ 1113. Les hommes réunis en assemblée se tiennent en demi-cercle, de sorte qu’ils puissent se voir l’un l’autre et que, si quelqu’un est appelé, il ait de la place pour paraître parmi les Chefs et les Anciens.
§ 1114. Les hommes du pays se tiennent armés à l’assemblée.
§ 1115. Tant que les hommes du pays sont en assemblée, aucun étranger n’a le droit de se mêler à eux.
§ 1116. Dans les jugements et les pesées, les Chefs et les Anciens se tiennent à part, et les petites gens à part.
§ 1117. Les Chefs et les Anciens se tiennent à l’assemblée selon le rang et le droit.
§ 1118. À l’assemblée, tant que l’un parle, les autres écouteront et se tairont.
§ 1119. Les petites questions et les différends que les gens du village ont entre eux, les Anciens du village, avec les Grands Anciens et les petites gens, ont le droit de les régler.
§ 1120. Les questions graves qui touchent un clan entier seront pesées et arbitrées par les Chefs du clan avec les Anciens, les Grands Anciens et les petites gens.
§ 1121. Les questions qui touchent une contrée entière – ou l’État – seront pesées dans les assemblées générales : « un homme par maison ».
§ 1122. La parole dure ne se dit pas à l’assemblée.
§ 1123. Le kanun ne permet pas qu’on insulte quelqu’un à l’assemblée ; si quelqu’un l’a fait, il sera mis à l’amende jusqu’à 5 béliers.
§ 1124. Si quelqu’un a dit à un autre, à l’assemblée, qu’il ment, il sera mis à l’amende jusqu’à 500 grosh.
§ 1125. Si quelqu’un a tiré de son arme sur un autre à l’assemblée, on lui brûle sa maison ; celui qui a tourné l’arme est exécuté par toute l’assemblée, et son sang est perdu.
§ 1126. La Maison de Gjomarku est le fondement du kanun.
§ 1127. Elle tient la place d’honneur en tout lieu et en toute assemblée.
§ 1128. Elle ne peut être mise au ban.
§ 1129. Elle ne peut être dévastée.
§ 1130. Elle ne peut être chassée du pays.
§ 1131. Au-delà de cette Maison, les questions ne vont pas plus loin.
§ 1132. Elle a le droit d’assembler les Chefs et les petites gens dans le cas des assemblées générales.
§ 1133. Toutes les fois que le besoin l’exige, elle a le droit d’envoyer des crieurs pour convoquer le pays, « un homme par maison », et de les rassembler à Saint-Paul.
§ 1134. Dans tout jugement ou arbitrage, elle a le droit du dernier mot.
§ 1135. Elle a le droit de dévaster et de chasser du pays.
§ 1136. Elle a le droit de condamner à mort : « Les bourreaux sont des clans, la tête est à Gjomarku. »
§ 1137. Elle a le droit d’ôter la conduite ou la primauté à celui qui est tenu pour coupable de complicité et de trahison envers le pays. – Mais elle ne peut la donner à personne hors de la fraternité, car c’est un droit héréditaire attaché au domaine.
§ 1138. Elle a droit à une part de toute amende.
§ 1139. Elle a droit à 500 grosh pour tout meurtre.
§ 1140. Avant de sortir avec les Chefs et les petites gens des clans pour appliquer les kanuns pénaux, elle déposera son gage ; et si elle est trouvée en quelque faute, elle en répondra selon le kanun.
§ 1141. Elle sera soumise à l’amende comme tout sujet.
§ 1142. Quand elle sort pour la pacification du pays, elle a droit au « Razogj » (deux repas de pain).
§ 1143. Si quelqu’un de cette Maison a été demandé comme juré, il compte pour 12 jurés non nommés.
§ 1144. Quand elle part en guerre, elle a le droit de conduite et de commandement.
§ 1145. Pour les fautes qui appellent le tison, la lima revient aussi à cette Maison (seulement pour marquer). [Le mot lima et le sens sont incertains.]
§ 1146. Les Chefs sont les premiers des clans.
§ 1147. Les Chefs le sont par héritage.
§ 1148. Chaque Chef a droit sur son propre clan : « Les bourreaux sont des clans, la tête est à Gjomarku. »
§ 1149. Dans les jugements et les arbitrages à l’intérieur du cercle d’un Chef, les Chefs des autres clans ne peuvent s’immiscer.
§ 1150. Le Chef du clan, avec les Anciens et les petites gens des fraternités, a le droit de tenir des assemblées, de nouer la besa, de faire des jugements, de mettre à l’amende et de mettre au ban.
§ 1151. Le Chef d’un clan ne peut être cité devant les Chefs des autres clans, et personne ne peut lui demander compte des jugements et des arbitrages qu’il a faits.
§ 1152. Le Chef d’un clan ne peut faire de décisions ou d’arbitrages au-dessus des décisions du kanun.
§ 1153. Si quelqu’un a porté plainte contre les Chefs, ceux-ci seront pesés par les Anciens et les petites gens du lieu, ou bien par la Maison de Gjomarku.
§ 1154. Le Chef d’un clan n’a pas le droit de brûler, de dévaster, d’exécuter, de chasser du pays. Il faut la Maison de Gjomarku, avec les Chefs et les petites gens des autres clans.
§ 1155. Pour mettre à l’amende et mettre au ban un Chef, les Anciens, les Grands Anciens et les petites gens du clan suffisent.
§ 1156. Si quelqu’un des petites gens se lève et tue l’un des Chefs ou des Gjomarkaj, il tombe dans le sang comme pour le meurtre de n’importe qui.
§ 1157. Le Chef d’un clan, comme toute personne des petites gens, peut être mis à l’amende, peut être brûlé, peut être mis au ban, peut être dévasté, peut être exécuté et peut être chassé du pays.
§ 1158. Quant aux domaines et aux biens, que ce soit dans la plaine, à l’alpage ou au pâturage d’hiver, on respectera le droit de domaine de chacun.
§ 1159. Ni la Maison de Gjomarku, ni les Chefs des clans, ni les Anciens des villages ne peuvent avoir aucun droit sur le bien et l’avoir d’autrui.
§ 1160. Les petites gens des clans ne doivent ni au Chef ni à la Maison de Gjomarku la dîme ou le tribut.
Note :
Les Chefs (Porte-étendard) des Hautes-Terres de Gjakova – Nikaj, Mërtur, Gash et Krasniqe – ont droit à un tour d’eau (vadë) sur les communaux, outre celui qu’ils ont comme toute maison.
§ 1161. Chaque village a les Anciens de son clan.
§ 1162. Les Anciens du village ont le droit d’assembler le village en assemblée.
§ 1163. Les Anciens du village n’ont pas le droit de mettre quelqu’un à l’amende ni de le mettre au ban sans le consentement des Grands Anciens et des petites gens.
§ 1164. Les Anciens du village ne sont exemptés ni des charges du village, ni de la corvée et des travaux communs.
§ 1165. Les Anciens du village ne sont pas exemptés de la guerre.
§ 1166. Si l’Ancien du village a commis une faute, il déposera son gage devant les Grands Anciens et les petites gens.
§ 1167. Si le village, avec ses Anciens, a opprimé quelque clan, l’Ancien du clan opprimé a le droit de le défendre, même avec [l’aide des] Chefs des autres clans.
§ 1168. Les Grands Anciens tiennent le parti des petites gens.
§ 1169. Les Grands Anciens ont le droit d’élever la voix quand ils voient que les petites gens sont accablées de jugements et d’arbitrages contraires au kanun.
§ 1170. Le Grand Ancien, avec les petites gens ou la jeunesse des clans, sont les collecteurs d’amendes.
§ 1171. On appelle collecteurs d’amendes ceux qui, au nom de toute l’assemblée, entrent dans le parc à bétail de l’homme mis à l’amende pour prendre autant de têtes de béliers ou de bœufs que le porte la sentence du tribunal des Chefs, des Anciens et des petites gens.
§ 1172. Le maître du parc n’ose pas empêcher les collecteurs d’amendes d’entrer dans son parc.
§ 1173. S’il l’a fait, les hommes de l’assemblée se ruent tous et s’attroupent à sa porte.
§ 1174. Si le propriétaire des bêtes a dit le moindre mot, ils ont le droit d’augmenter son amende.
§ 1175. Les collecteurs d’amendes choisissent eux-mêmes les béliers et les bœufs pour l’amende, et le propriétaire des bêtes ne peut les en empêcher.
§ 1176. Si les décisions des Chefs et des Anciens ne plaisent pas aux petites gens, elles ont le droit de ne pas s’y tenir.
§ 1177. Les Chefs et les Anciens se remettront à peser les affaires.
§ 1178. Si les petites gens ont agréé le jugement des Chefs et des Anciens, il est de kanun qu’elles crient d’une seule voix : « La jambe étrangère, nos têtes. » [Le sens de la formule est obscur.]
§ 1179. Mettre au ban, dans la langue du kanun, veut dire séparer, laisser de côté et retrancher une maison, en lui ôtant tout droit, toute faveur et tout honneur, tant au village qu’à la Bannière.
§ 1180. Le village a le droit de mettre au ban, mais non de chasser du pays.
§ 1181. [À la place du § 1181, la source répète le § 1081 sur les souliers de l’informateur.]
§ 1182. Ni le village sans la Bannière, ni la Bannière sans le village n’ont le droit de brûler, de dévaster ou d’exécuter.
§ 1183. Les cas où l’on met quelqu’un au ban sont :
a) quand quelqu’un ne veut pas se lier par la besa avec le village ou la Bannière ;
b) quand quelqu’un vend son propre village par complicité et trahison ;
c) quand quelqu’un brave un jugement ou une décision prononcés en assemblée par le village ou la Bannière ;
d) quand quelqu’un commet quelque faute violente au village, dans la Bannière ou hors de ceux-ci, et ne se soumet pas au jugement ;
e) pour une violence commise hors du village ou de la Bannière, si le coupable a refusé de déposer son gage dans son village et sa Bannière, ceux-ci se lavent les mains de lui, en laissant le chemin libre à tous ceux qui ont à se plaindre de lui, pour faire de lui ce qu’ils veulent.
§ 1184. Si le village s’est obstiné et a arrêté la main de la Bannière dans l’incendie ou la dévastation d’un homme sans honte, qui a souillé le village ou la Bannière par quelque violence extrêmement laide, la Bannière a le droit ou bien de mettre ce village au ban, ou bien d’assembler les autres Bannières pour le ramener à la raison.
§ 1185. Si elle s’en tient à la mise au ban seule, elle ne prend ni ne donne avec lui, jusqu’à ce qu’il se soumette au jugement et à l’amende.
§ 1186. Dès que le village rebelle a déposé son gage auprès de la Bannière, la Bannière le met à l’amende selon la pesée de la faute.
§ 1187. On brûle la maison du coupable, on la dévaste avec ses cultures et sa terre ; celui qui a causé la faute violente, on l’exécute par toute l’assemblée, et son sang est perdu ; et on chasse ses gens du pays.
§ 1188. Si le méfait a été extrêmement violent et hideux, outre l’incendie, la dévastation, l’exécution et l’expulsion du pays, la Bannière abat aussi sa maison.
§ 1189. L’abattage de la maison, c’est quand on arrache les pierres des quatre angles de la maison jusqu’au pied du fondement. – Cela se fait après que la maison a été brûlée.
§ 1190. L’abattage de la maison signifie, dans le kanun, que les gens de cette maison sont chassés du pays avec tout leur avoir et pour toujours, et aux yeux de la Bannière ils sont tenus pour éteints.
§ 1191. Leurs biens meubles deviennent amende, et les biens immeubles resteront en friche, pour le pacage de la Bannière.
§ 1192. Personne du village ne peut prendre ni donner avec celui qui est mis au ban ; et si quelqu’un a pris ou donné avec lui, il reste lui aussi au ban et tombe sous les mêmes peines que celui qui est mis au ban.
§ 1193. La formule de la mise au ban est celle-ci : « Retrancher quelqu’un pour la mort et pour la vie. » [per mort e per gjellë ; gjellë peut aussi signifier « nourriture ».] – « Mettre quelqu’un au ban pour le deuil, pour la noce et pour le prêt de farine. »
§ 1194. On brûle, on dévaste, on exécute par tout le village et on chasse du pays avec tout son avoir :
a) celui qui calomnie le Prêtre dans une affaire grave, ou qui porte la main sur le Prêtre ou le tue ;
b) qui tue un hôte sous la besa est exécuté, mis à l’amende, brûlé et chassé du pays ;
c) qui tue pour le clan est brûlé, mis à l’amende et chassé du pays ;
d) qui tue après la réconciliation d’un sang est brûlé, mis à l’amende et chassé du pays ;
e) qui tue par « tue et disparais » est brûlé, mis à l’amende et chassé du pays ;
f) qui tue celui qui lui doit le sang pendant que celui-ci est sous sa propre besa est exécuté, brûlé, mis à l’amende et chassé du pays ;
g) qui tue son cousin pour devenir maître de ses biens est exécuté, brûlé, mis à l’amende et chassé du pays ;
h) qui donne asile aux coupables de la Bannière est brûlé, mis à l’amende et chassé ;
i) le clan qui ne marche pas en tête contre les coupables est mis à l’amende et mis au ban.
§ 1195. Si quelqu’un est tombé dans l’une de ces fautes, il est exécuté par tout le village, mis à l’amende, brûlé, ses arbres fruitiers sont coupés, son jardin et sa vigne sont dévastés, et il est chassé du pays avec tout son avoir.
§ 1196. Pour un Prêtre tué, le meurtrier est chassé du pays pour toujours ; et pour les autres fautes susdites, il est chassé pour 5 à 15 ans.
§ 1197. Personne ne peut mettre à l’œuvre le tison et la hache (ni le village, ni la Bannière, ni la Maison de Gjomarku) sinon par la main du maître de la maison qui a commis la faute.
§ 1198. La main du coupable fera le signe dans l’incendie et la dévastation, en prononçant les paroles d’usage : « Que je prenne sur moi les maux du village et de la Bannière. »
§ 1199. S’il a refusé de faire le signe par le feu, et personne d’autre de la maison du coupable, l’Ancien du clan le dira à quelqu’un qui est le plus proche du coupable, et le devoir de celui-ci est de prendre le tison et la hache et de conduire le village et la Bannière dans la destruction ; après quoi le village et la Bannière tout entiers mettront la main à cette destruction.
Note
L’incendie de la maison pour tout meurtre n’existait pas : cette pratique est entrée en usage tard. – Le gouvernement turc l’a mise en usage, et l’arrogance de quelques maisons puissantes a accueilli avidement cette pratique. – La recherche du sang sur toute la maison du meurtrier n’existait pas ; c’est ce que prouve aussi la parole du kanun « Le sang suit le doigt » ; mais, pour prendre le sang plus aisément, on a englobé tous les mâles de la maison, jusqu’à ceux qui ont un feu séparé, dans ces 24 heures. En certains lieux on a aussi mis en usage la « MISE AU BAN » du sang, en englobant toute la fraternité. Pour tout meurtre, la maison du meurtrier payait une amende, donnait du pain aux jeunes hommes de la Bannière, et dans la Mirdita le meurtrier payait 500 grosh à la Maison de Gjomarku.
L’avidité d’argent de quelques Chefs et jeunes hommes de la Bannière, de concert avec les Anciens, a accru et grossi certaines affaires, à seule fin de remplir leur bourse et leur ventre.
§ 1200. « Le messager ne commet pas de faute, il n’est pas tenu pour responsable. »
§ 1201. On appelle messager celui qui porte à destination le message de celui qui l’envoie.
§ 1202. Le messager est envoyé :
a) d’une maison particulière à une autre ;
b) d’un village à un autre ;
c) d’une Bannière à une autre.
§ 1203. Le messager porte la parole d’une maison, d’un village ou d’une Bannière.
§ 1204. Le messager ne prend sur lui aucune responsabilité, ni envers la partie qui l’envoie, ni envers la partie à laquelle il est envoyé ; il est le porteur des paroles qui lui sont confiées.
§ 1205. Le messager sera libre sur sa route.
§ 1206. La parole qu’il a dite n’est pas comptée comme faute au messager, parce qu’il parle au nom de celui qui l’envoie.
§ 1207. Le messager est l’hôte de celui qui l’envoie, et s’il lui arrive quelque chose tant qu’il est dans cette charge, celui qui l’envoie a un hôte violé.
§ 1208. Si le messager d’une maison est tué, le meurtrier tombe dans le sang avec la maison qui l’envoie.
§ 1209. Si le messager d’un village est tué, le meurtrier tombe dans le sang avec le village.
§ 1210. Si le messager d’une Bannière est tué, le meurtrier tombe dans le sang avec la Bannière qui l’envoie.
§ 1211. Si le messager est tué sur la parole d’une autre Bannière, la Bannière tombe dans le sang avec la Bannière.
§ 1212. Si quelqu’un de son propre village tue le messager, le meurtrier est exécuté par tout le village.
§ 1213. On appelle crieur ou annonceur celui qui fait connaître et proclame les ordres du Chef du clan, soit de porte en porte, soit depuis un lieu d’appel fixé par le Chef, les Anciens et les petites gens.
§ 1214. La charge de crieur est attachée au domaine et héréditaire.
§ 1215. Le crieur du clan lancera l’appel de convocation à tout le clan depuis le lieu d’appel fixé.
§ 1216. Les crieurs des villages iront de porte en porte quand on demande « un homme par maison ».
§ 1217. Dans tout danger ou toute menace, le crieur se tiendra prêt à donner l’alarme au clan.
§ 1218. Le crieur, avec toute sa maison, est exempté de la guerre.
§ 1219. Le crieur ne peut se soustraire aux travaux et aux charges communs de son village.
§ 1220. Même s’il arrive que le crieur soit occupé aux charges du clan ou du village, les gens de sa maison sortiront pour les travaux du village.
§ 1221. Le Kanun des Montagnes d’Albanie libère et exempte : I. L’Église :
a) de tout tribut,
b) de la dîme sur les terres et sur le bétail ;
c) de l’amende et de toute peine,
d) de toute corvée envers le village et la Bannière,
e) il la fait participante de toute amende,
f) il lui garde sa protection et sa médiation.
§ 1222. II. Le Prêtre, qui :
a) est exempté de la guerre,
b) si on lui demande le serment, sa personne compte pour 24 jurés,
c) s’il a tué quelqu’un, n’est pas poursuivi pour le sang ; c’est sa famille qui tombe dans le sang,
d) ne poursuit personne pour le sang de sa famille.
§ 1223. III. Les Chefs de la Bannière :
Si l’un des grands Anciens est demandé comme juré, sa personne compte pour 12 jurés non nommés.
§ 1224. IV. Les crieurs : ils sont exemptés de la guerre.
§ 1225. V. Les forgerons : ils sont exemptés de la guerre.
§ 1226. VI. Le pauvre – le fils unique, sur la tête de qui sont restées la maison et sa mère – : il est exempté de la guerre.
§ 1227. VII. La femme : le kanun ne l’agrée pas :
a) comme Ancien,
b) comme informateur,
c) comme juré, et son serment n’est pas entendu,
d) elle n’a ni voix ni place à l’assemblée,
e) elle n’a d’héritage ni de sa famille ni de son mari,
f) elle n’est pas poursuivie pour le sang ;
h) sa médiation ne doit pas être violée. [La source saute l’article g.]
§ 1228. VIII. Les Vierges (les femmes qui s’habillent en homme) : elles ne sont pas distinguées des autres femmes, sauf qu’elles sont libres de s’asseoir parmi les hommes, mais sans droit de voix à l’assemblée.
§ 1229. IX. La mort :
Ceux qui ont un mort dans la maison sont exemptés de tout travail, tant pour le village que pour la Bannière, et aussi de la conduite de l’eau des moulins. Ils ont ce droit du kanun pour une semaine de jours de suite. – Quand la semaine est accomplie, ils répondront à leurs devoirs tant envers le village qu’envers la Bannière, fussent-ils un Chef ou de la Maison de Gjomarku.
§ 1230. Le Kanun des Montagnes ne permet pas qu’on cause à quelqu’un trouble sur trouble.
§ 1231. Quand meurt quelqu’un d’une maison du village, pendant une semaine de jours de suite – après la mort – personne ne peut l’appeler à la porte pour aucun travail que le pays doit faire par tout le village.
§ 1232. Il est exempté, avec tous les gens de sa maison, de toute corvée tant pour le village que pour la Bannière, et aussi des canaux des champs et du moulin.
§ 1233. Si quelqu’un veut attendre au-delà de la semaine pour recevoir les condoléances, qu’il attende ; mais au bout de huit jours le kanun exige de lui son travailleur, fût-il de la Maison de Gjomarku.
§ 1234. Quand quelqu’un meurt, on enverra des messagers pour appeler aux funérailles.
§ 1235. En faisant la lamentation, les hommes se griffent le visage et se frappent la poitrine.
§ 1236. Les femmes se lamentent, mais ne se griffent pas le visage.
§ 1237. Dès que les hôtes mettent le pied dans le village du mort, ils mettront sur leur tête le col de leur veste.
§ 1238. Il est de kanun de faire la lamentation sur le mort trois fois, en répétant neuf fois le mot « Malheur à moi ! »
§ 1239. Les hommes ne crient pas sur les femmes, sauf le fils sur sa mère et le frère sur sa sœur.
§ 1240. Quand quelqu’un part pour aller aux funérailles, il ne dit pas « Adieu », et personne ne lui dit « Bonne route ».
§ 1241. En passant près des tombes, on ne dit pas « Bon travail ! » aux travailleurs qui creusent la fosse.
§ 1242. S’ils sont des hôtes [du dehors], on leur offre les condoléances (« tête saine ») ; s’ils sont du village, on leur dit : « Êtes-vous las, les gars ? »
§ 1243. Tant les gens du village du mort que les hôtes, après avoir bu leur café, posent la tasse à terre en disant : « Que Dieu vous donne courage ! » – « Pour le bien » ne se dit pas.
§ 1244. Le troisième jour après la mort, quiconque vient pour les condoléances dit, tant après le café qu’après le repas : « Que Dieu vous donne courage ! Pour le bien à partir d’aujourd’hui ! » – On ne dit pas : « Que votre table soit dressée pour le bien ! » [le remerciement ordinaire au maître de maison après un repas, qui souhaiterait d’autres repas semblables].
§ 1245. Ceux qui font la lamentation se rangent en demi-cercle, le visage tourné vers le mort.
§ 1246. « Ceux qui accompagnent le mort ne peuvent passer devant la porte de personne, à moins que ce ne soit la grand-route ou le chemin du village. »
§ 1247. En revenant des tombes, personne ne s’arrêtera en chemin, mais ira tout droit à la maison du mort.
§ 1248. Quand ils arrivent dans la cour, les compagnons de la maison du mort sortent à leur rencontre, leur tiennent leurs armes, leur versent l’eau sur les mains avant qu’ils entrent dans la maison, et les conduisent aux tables pour manger le repas funèbre.
§ 1249. Avant que tous aient fini de manger, personne ne se lèvera du repas.
§ 1250. Quand ils se lèvent du repas, ils sortiront tous et se laveront les mains devant la porte de la maison, dans un seau qui sera plein d’eau.
§ 1251. Les hôtes qui se griffent le visage à la mort d’un ami ne laveront leurs joues ensanglantées ni dans la maison, ni dans le village du mort, ni en chemin, mais seulement quand ils arriveront dans leur propre maison.
§ 1252. Le deuil pour les morts de la maison (pour les hommes, mais non pour les femmes) sera gardé un an.
§ 1253. On ne garde pas le deuil pour les enfants.
§ 1254. Le deuil s’ôte ou bien pour quelque fête que l’on célèbre avec des hôtes, ou bien pour quelque jour de l’année.
§ 1255. Pour le repas funèbre, c’est une veuve qui cuira le pain.
§ 1256. La femme qui a un mari ne peut faire la cuisine pour le repas funèbre, ni verser l’eau sur les mains, ni servir le raki, ni rompre le pain.
§ 1257. Si une femme dont le mari est vivant a dû faire la cuisine pour un repas funèbre, elle ne peut faire la cuisine à une noce.
§ 1258. La veuve ne peut faire la cuisine à une noce, ni verser l’eau sur les mains, ni servir le raki, ni rompre le pain, ni habiller la mariée ni s’approcher d’elle.
§ 1259. Si une fille mariée vient en visite dans la maison de sa famille et y meurt à ce moment-là, c’est sa famille qui fera les repas funèbres. Les frais des repas funèbres seront à la charge de la maison de sa famille et non de celle du mari.
§ 1260. Si la maison de l’allié a donné quelque aide, le kanun tient cela pour un honneur, mais non pour un devoir.
§ 1261. Si la famille se lève et porte le corps mort de sa fille à la maison du mari, le village la met à l’amende pour cette conduite inhumaine.
§ 1262. Si la famille n’a pas de quoi mettre sa fille en terre, la fraternité et le clan lui prêteront.
§ 1263. Les frais et les prêts des repas funèbres seront payés à la fin du mois, après que le mort a été mis en terre, et ne peuvent être remis au-delà.
Les équivalents fixes employés dans la traduction française pour les termes coutumiers du Kanun. « Incertain » signale un équivalent qui n’a pas pu être confirmé.
| Albanais | Français | Note |
|---|---|---|
| Flamur / Bajrak | Bannière | unité territoriale, judiciaire et militaire de plusieurs clans |
| Bajraktar / Flamurtar | Porte-étendard | chef d’une Bannière |
| hija (e kishës) | enceinte (de l’église) | littéralement « l’ombre » de l’église |
| ndore | protection | sauvegarde accordée par un hôte ou un patron |
| gjak | sang | la vendetta, ou le sang dû |
| gjakhupës | son sang est perdu | le mort ne sera pas vengé |
| giobë | amende | |
| grosh, okë | grosh, oka | monnaie ; poids d’environ 1,3 kg |
| famulli, famulltar | paroisse, curé | |
| tym | feu | littéralement « fumée », un foyer |
| kujri | communaux | terres communes d’un village ou d’une Bannière |
| vllazni | fraternité | groupe de maisons apparentées en ligne masculine, cousins compris |
| gjini | parentèle | incertain |
| fis | clan | |
| Kom | Nation | incertain |
| krenë, vogjli | chefs, petites gens | |
| pleq | Anciens | arbitres |
| peng | gage | dépôt de garantie avant l’arbitrage |
| be, poronik | serment, juré | |
| rrogtar | serviteur | domestique à gages |
| i zoti i shpis, e zoja e shpis | maître de maison, maîtresse de maison | |
| gjindja e shpis | gens de la maison | |
| shkues | marieur | |
| shej | gage de fiançailles | l’anneau et dix grosh |
| kunorë | couronne | le mariage à l’église, le lien conjugal |
| krushq, krushka | gens de la noce, femme de la noce | ceux qui vont chercher la mariée |
| krushkapar | chef de la noce | |
| krushq miq / krushq shokë | gens de la noce amis [du dehors] / du village | |
| mik | hôte ; « allié » aux § 56 et § 1260 ; « ami » quand le contexte l’exige (§ 48, § 632, § 1251) | l’invité ; celui qui reçoit est le maître de maison |
| mik i prem | hôte violé | atteinte à l’hôte, trahison de l’hôte |
| bjeshkë, vrri | alpage, pâturage d’hiver | |
| tbanë | cabane d’été | incertain |
| xanë / ograjë, prozhëm, zabel | enclos, taillis, bosquet | « taillis » incertain |
| për pushkë, për vlla, për gojë | par fusil, par frère, par bouche | modes de partage des biens |
| terkuzë | corde d’arpentage | |
| pashtrak | prise de pacage | bête saisie quand un troupeau pénètre chez autrui |
| kryegjâja | cheptel de base | bétail dont le nombre reste constant |
| gjâja për gjymës | bétail à moitié | |
| kau më hu | bœuf de louage | |
| ogiç | sonnailler | |
| qeni i hekurave, stel | chien à la chaîne, poteau | |
| muranë | murana | tas de pierres élevé là où un homme a été tué |
| i daluni fare | l’homme dont la lignée est éteinte | incertain |
| vlla i shpifun | demi-frère | incertain |
| bulk / bulg | métayer | « valet de ferme » au § 59 ; « laboureur » aux § 24 et § 191–198 |
| zotni | maître, propriétaire | |
| barrtor | client [du moulin] | littéralement « porteur de charge » |
| ujem | droit de mouture | |
| vi, vada | canal, irrigation | |
| plangçore | canal de domaine | canal acheté avec son lit et son domaine |
| dasa | barrages | |
| rendtar | ayant-tour | celui dont c’est le tour d’eau |
| kapàr | arrhes | |
| qyshk(e) | conditions | |
| udhtar | courrier | littéralement « voyageur » ; distinct de lajmtar |
| shengjeta | shengjeta (la part du chasseur) | gardé en albanais |
| shitoj (shpêzin) | blesser [le gibier] | |
| zagar, langoj | chien courant, lévrier | |
| kofen, kosh | nasse, panier | pièges à poisson |
| bàr | poison | pour la pêche |
| gjâ çdo gjâ | bien pour bien | paiement en nature |
| perbûjtore | auberge | |
| uhà, uhas, detyrs | prêt, prêteur, débiteur | |
| fajde, shtojca fitimesh | intérêt, surcroît de gain | |
| peng hupës | gage perdable | |
| vadë | terme | d’un prêt |
| e folmja | récompense promise | |
| e falmja | don | |
| mjek | guérisseur | § 512 |
| mohues | celui qui nie | l’accusé qui nie (§ 525) |
| zhgarkues, shpifës | accusateur, calomniateur | |
| sedija (« s’e dija ») | sedija (« je ne savais pas ») | clause du serment qui écarte la connaissance du coupable ; gardé en albanais |
| porotë, poronik | jury, juré | |
| i zoti i bés | principal du serment | |
| kapucar | informateur | |
| pritëtarët (e kapucarit) | examinateurs [de l’informateur] | |
| bestar | garant de la besa | |
| besa | besa | parole jurée, trêve ; gardé en albanais |
| dorëras | meurtrier | littéralement « celui dont la main a frappé » ; « le tueur » pour le gibier (Livre V) |
| simahor | complice | |
| hjekës, hjeksi | complice, complicité | l’aide de l’intérieur (§ 766) |
| kjor | receleur | |
| « buka » | le « pain » | maison qui nourrit les voleurs (§ 768) |
| preja, pretoj | razzia, razzier | |
| prita | embuscade | |
| dypernjahja | deux pour un | |
| qese | bourse | unité du prix du sang |
| dorzân (i gjakut / i të hollave) | garant (du sang / de l’argent du sang) | |
| ndermjetës, ndermjetsi | médiateur, médiation | |
| dorzân, dorzâni | caution, cautionnement | |
| ndrikull, nun | commère, parrain (Nun) | à la coupe des cheveux |
| famull, famulleshë | filleul, filleule | |
| lisi i gjakut / lisi i tamblit | arbre du sang / arbre du lait | lignée du père et lignée de la mère |
| Sterpleq / Strapleq | Grands Anciens | |
| giobtarë | collecteurs d’amendes | |
| kasnec | crieur | |
| lajmtar | messager | |
| leçi, leçitoj | mise au ban, mettre au ban | exclusion d’une maison de la communauté ; « défendre » quand il s’agit d’une simple interdiction (§ 24, § 53) |
| sodumoj | dévaster | |
| grij (katundisht) | exécuter (par tout le village) | |
| Dera e Gjomarkut | la Maison de Gjomarku | seigneurs héréditaires de la Mirdita, à Orosh |
| zija | deuil | |
| krye shndosh | condoléances | littéralement « tête saine » |
| berr, berret | mouton ou chèvre, petit bétail | jamais « agneau » ni simplement « bête » |
| armët e krahit / të brezit | armes d’épaule / de ceinture | |
| strapleqni | charge de Grand Ancien | |
| plyrë | blessure | |
| Meshtar, Famulltar | Prêtre, Curé | |
| kpucë, opanga | souliers, sandales | la rétribution du marieur, des Anciens, de l’entremetteur ou de l’informateur |
| shkues i gjakut | entremetteur du sang | celui qui mène la réconciliation |
| vath | parc | distinct de l’enclos (xanë) |
| plang | domaine | |
| angari | corvée | |
| kushtrim | l’alarme | l’appel aux armes |
| vllaznim | fraternité jurée | |
| kumbari, kumari | parrainage, compérage | |
| krushk | homme de la noce | singulier de krushq |
| derhêm | drachme | |
| pash, pllâmbë, kambë | brasse, empan, pied | mesures |